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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le congé supplémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201512
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201512/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le congé supplémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le congé supplémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 7 juillet 2003 Congé supplémentaire (Convention enregistrée le 14 août 2003 sous le numéro 67097/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage; - l'exécution de divers travaux de levage; et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 4.La présente convention collective remplace et coordonne la convention collective de travail du 3 juin 1991, ratifiée par arrêté royal du 24 mai 1994 publié au Moniteur belge du 8 septembre 1994 (n° d'enregistrement 28493/CO/111.03). CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE IV. - Congé d'ancienneté

Art. 6.Les ouvriers qui comptent au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ont annuellement droit à 1 jour de congé complémentaire.

Les ouvriers qui comptent au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ont actuellement droit à un deuxième jour de congé complémentaire.

L'employeur paie les jours de congé complémentaire sur base des dispositions de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974). CHAPITRE V. - Congé culturel

Art. 7.Un jour de congé à l'occasion de la fête de la communauté culturelle est accordé aux ouvriers qui à ce moment sont en service auprès des employeurs visés à l'article 1er.

Ce jour est un jour de congé payé ordinaire que l'ouvrier prend à la date de son choix, sauf stipulation contraire.

Le paiement de ce jour de congé s'effectue de la même façon que celui pour le jour de congé complémentaire visé à l'article 4. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de trois mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des fabrications métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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