publié le 10 juin 2004
Arrêté royal portant exécution de l'article 217bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
5 JUIN 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 217bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, §§ 3, modifié par l'arrêté royal de 25 avril 1997 et la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et 3bis inséré par la loi du 22 février 1998 et l'article 217bis inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003, Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 26 janvier 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 avril 2004;
Vu l'urgence, motivée par le fait que certaines conventions du secteur de la rééducation doivent être conclues de façon urgente, alors que l'article 217bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, selon lequel aucune nouvelle convention ne peut plus être conclue dans le secteur de la rééducation, excepté pour les conventions qui tombent sous les conditions qui doivent être déterminées par le Roi, produit ses effets à partir du 1er janvier 2004; que cet arrêté détermine ces conditions et qu'il est opportun dans l'intérêt des assurés sociaux que l'arrêté royal soit pris et publié dès que possible;
Vu l'avis 37.072/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les nouvelles conventions visées à l'article 217bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne peuvent être conclues que s'il s'agit : a) de conventions types de rééducation fonctionnelle conclues avec un des types de centres suivants : 1° centres de référence pour patients atteints du syndrome de fatigue chronique;2° centres de jour de soins palliatifs;3° centres de référence pour infirmes moteurs cérébraux;4° centres de rééducation fonctionnelle qui se consacrent exclusivement à la rééducation fonctionnelle de bénéficiaires atteints d'une déficience visuelle;5° centres de référence pour les troubles du spectre de l'autisme;6° centres de référence multidisciplinaires de la douleur chronique;7° cliniques du pied diabétique;8° centres pour patients atteints d'affections cérébrales non congénitales;9° centres de rééducation locomotrice catégorielle;b) d'une convention conclue avec un centre de rééducation fonctionnelle pour toxicomanes dans le cadre de l'espace budgétaire supplémentaire prévu à cet effet en 2002 et 2003 par les instances compétentes sous l'impulsion du gouvernement ou du ministre de tutelle. § 2. On entend par convention de rééducation fonctionnelle type au sens du présent arrêté, toute convention, conclue entre le Comité de l'assurance institué auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les centres visés à l'article 1er, § 1er, a) comprenant, pour un type de centre déterminé, des dispositions communes portant sur l'établissement de rééducation fonctionnelle, le groupe cible de patients, les programmes et prestations de rééducation fonctionnelle.
Si, dans ce cas, les prix et les honoraires diffèrent, il n'est pas porté atteinte à la nature de la convention en tant que convention de rééducation fonctionnelle type.
Art. 2.Les conventions existantes au 1er janvier 2004 ne peuvent être modifiées qu'à l'aide d'avenants portant soit sur la reconduction telle quelle d'une convention de rééducation fonctionnelle existante ou soit ayant trait à un établissement visé à l'article 1er, § 1er ou soit portant sur des révisions purement techniques des conventions sans conséquences budgétaires.
Dans ce dernier cas, il faut toujours demander l'avis de la commission de contrôle budgétaire.
Art. 3.Les dispositions des articles 1er et 2 sont d'application jusqu'au 31 août 2004.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE