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Arrêté Royal du 05 juillet 2022
publié le 04 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203641
pub.
04/01/2023
prom.
05/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Prolongation de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (Convention enregistrée le 16 février 2022 sous le numéro 170270/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (numéro d'enregistrement : 155207/CO/124). La durée de validité de cette convention collective de travail a déjà été prolongée jusqu'au 15 novembre 2021 par la convention collective de travail du 14 octobre 2021 (numéro d'enregistrement : 167815/CO/124) et est prolongée maintenant jusqu'au 30 septembre 2023. CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 3.L'article 18 de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 précitée est remplacé par la disposition suivante : "Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2019 et expire le 30 septembre 2023.". CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 novembre 2021 et expire le 30 septembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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