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Arrêté Royal du 05 juillet 2022
publié le 04 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203592
pub.
04/01/2023
prom.
05/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Modification de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (Convention enregistrée le 16 février 2022 sous le numéro 170245/CO/337)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : - aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, Moniteur belge du 25 avril 2014), à savoir : aux personnes privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur service personnel ou celui de leur famille; - ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé (PVB) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'autorité flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 156728/CO/337), modifiée par la convention collective de travail du 7 juillet 2020 modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 159671/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 5.§ 1er. La base de calcul de la prime de fin d'année annuelle pour les années 2019 et 2020 est toujours conforme à un pourcentage du salaire minimum sectoriel et de ses règles d'indexation, telles qu'applicables dans la Sous-commission paritaire 319.01 des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. Le pourcentage précité s'élève à : 31,43 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base mensuelle, 2,62 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base annuelle. § 2. A compter de l'année 2021, la base de calcul de la prime de fin d'année annuelle est conforme à un pourcentage du salaire minimum sectoriel et de ses règles d'indexation, telles qu'applicables dans la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (337) en exécution de la convention collective de travail du 6 juillet 2021 relative aux conditions de rémunération des assistants personnels ayant un contrat de travail dans le cadre des PAB et PVB en exécution du VIA 6 (numéro d'enregistrement 166098/CO/337).

Le pourcentage précité s'élève à : 31,43 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base mensuelle, 2,62 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base annuelle. § 3. Pour l'année 2019, le pourcentage mentionné au paragraphe 1er du présent article s'élève à : 6,80 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base mensuelle, 0,57 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base annuelle. § 4. Le montant de la prime de fin d'année à payer sera déterminé au prorata des prestations de travail effectuées et assimilées du travailleur au cours de l'année calendrier.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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