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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 03 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant les éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202589
pub.
03/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant les éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant les éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 27 novembre 2017 Eco-chèques (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143356/CO/325)

Art. 3.Champ d'application Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit (IPC) et à leur personnel.

Art. 4.Définitions Aux fins de la présente convention collective de travail, il convient d'entendre par : - "CCT n° 98" : la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement; - "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et de services à caractère écologique figurant dans la liste annexée à la CCT n° 98.

Art. 5.Modalités d'octroi 3.1. La valeur nominale maximum d'un éco-chèque est de 10 EUR. 3.2. Les éco-chèques sont octroyés chaque année, de façon récurrente.

Le paiement se fait une fois par année civile, au plus tard le 31 décembre. 3.3. Le nombre d'éco-chèques à octroyer sera déterminé en fonction des paramètres suivants : - le régime de travail du travailleur concerné (temps plein par opposition à temps partiel); - le délai durant lequel le travailleur concerné a été employé au cours de la période de référence.

La période de référence est la période de douze mois qui court du 1er novembre de l'année calendrier précédente au 31 octobre de l'année calendrier en cours. 3.4. Travailleurs avec une période de référence complète - Chaque travailleur occupé à temps plein durant la période de référence complète se voit octroyer des éco-chèques d'un montant de 250 EUR. - Chaque travailleur occupé à temps partiel durant la période de référence complète se voit octroyer des éco-chèques d'une valeur de 250 EUR ramenés au prorata de son régime de travail. 3.5. Travailleurs avec une période de référence incomplète Le travailleur ayant une occupation incomplète durant la période de référence reçoit le montant fixé selon les règles visées au point 3.4. au prorata temporis des périodes sous contrat de travail avec son employeur pendant la période de référence concernée. 3.6. En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer est effectué en prenant en compte les jours pour lesquels le travailleur concerné a perçu une rémunération, les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et tous les jours y assimilés sur la base de la CCT n° 98. 3.7. Si, à la suite de la proratisation appliquée, le montant dû en éco-chèques correspond à un nombre décimal, ledit montant est arrondi à la dizaine supérieure d'euros.

Art. 6.Conversion au niveau de l'entreprise Les avantages découlant de cet accord peuvent être transposés au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les éco-chèques seront payés en un avantage équivalent. Cette conversion se fait par le biais d'un accord paritaire ou une convention collective de travail d'entreprise.

Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total lié à l'octroi des éco-chèques selon les modalités décrites ci-dessus.

Art. 7.Eco-chèques électroniques Les entreprises ont la possibilité d'octroyer les éco-chèques sous forme électronique. Le choix pour des éco-chèques sous forme électronique est réglé par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. Si une telle convention ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale, le choix pour les éco-chèques sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.

Art. 8.Effet et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut dénoncer la présente convention collective de travail, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée à chacune des parties signataires ainsi qu'au président de la commission paritaire, le délai de six mois commençant à courir à partir de la date du dernier pli recommandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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