publié le 09 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'entretien du vêtement de travail
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'entretien du vêtement de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'entretien du vêtement de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Entretien du vêtement de travail (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 142012/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective du travail, on entend par "vêtement de travail" : soit une salopette, soit un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit une blouse ou un cache-poussière, destiné à éviter que le travailleur ne se salisse, du fait de la nature de ses activités, et qui n'est pas considéré comme un vêtement de protection. CHAPITRE II. - Entretien du vêtement de travail par le travailleur
Art. 3.En application de l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, les entreprises qui le souhaitent peuvent laisser entretenir les vêtements de travail par les travailleurs moyennant accord au sein de l'entreprise, pour autant que les résultats de l'analyse des risques indiquent que les vêtements de travail ne comportent pas un risque pour la santé du travailleur et de son entourage. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grands magasins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS