publié le 09 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 20 octobre 2017 Formation (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 142985/CO/100)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel en formation prévu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable et en application de l'article 12, 2° de la loi susmentionnée par lequel la convention collective du 28 août 2013 relative aux efforts de formation complémentaires pour l'année 2013, la convention collective du 24 octobre 2013 relative aux efforts de formation complémentaires pour l'année 2014, la convention collective du 17 décembre 2013 relative à la formation et la convention collective du 3 février 2016 relative à la formation sont prolongées pour la période 2017-2018, les dispositions suivantes sont établies : 1° Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs : - entreprises de 1-4 ouvriers : possibilité de faire appel à l'offre ouverte du fonds de formation; - entreprises de 5-19 ouvriers : moyenne au niveau de l'entreprise de 2 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans; - entreprises de 20 ouvriers au moins : moyenne au niveau de l'entreprise de 3 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans; 2° Pour les entreprises de 50 travailleurs au moins : - moyenne au niveau de l'entreprise de 3 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans.
Art. 3.Au moins une fois par an, les entreprises présenteront leur plan de formation d'entreprise pour les ouvriers pour discussion au conseil d'entreprise, ou au comité pour la prévention et la protection au travail à défaut de conseil d'entreprise, et donneront un aperçu des points d'attention issus de l'évaluation des formations de l'année précédente. Ce dernier point vise essentiellement à parvenir à des formations de qualité.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS