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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 09 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202364
pub.
09/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 20 octobre 2017 Accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 142983/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national de travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018. CHAPITRE III. - Prime annuelle

Art. 3.Pour les ouvriers des entreprises, sous réserve de l'application de l'article 9, la prime annuelle égale à 11 x le salaire horaire de base, prévue par la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat, est augmentée à partir du 1er décembre 2017 de 20 x le salaire horaire de base pour atteindre un total de 31 x le salaire horaire de base en vigueur le 1er décembre de l'année considérée.

La prime annuelle est octroyée selon les modalités définies dans les articles qui suivent.

Art. 4.La prime annuelle, prévue à l'article 3, est payée chaque année en décembre.

Art. 5.Les conditions à remplir sont les suivantes : - être sous contrat de travail comme ouvrier au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après; - avoir une ancienneté d'au moins 6 mois au moment du paiement de la prime. Toute interruption de service de 7 jours calendrier ou moins n'est pas considérée comme interruption de l'ancienneté.

Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime est adapté au prorata de leurs prestations (article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail).

Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des prestations effectives et assimilées pendant l'année calendrier.

Sont considérés comme jours assimilés : vacances annuelles, jours fériés légaux, petit chômage, congé de paternité, congé de maternité, maladie professionnelle, accident de travail, journées de réduction du temps de travail, 60 jours de maladie ou d'accident.

Art. 7.Les ouvriers qui quittent l'entreprise avant la date du paiement de la prime en décembre ont droit à la prime au prorata de leurs prestations effectives de l'année calendrier en cours, pour autant qu'ils aient une ancienneté d'au moins 6 mois au moment du départ, lorsqu'il s'agit de : - ouvriers licenciés, sauf pour motif grave, au cours de l'année calendrier; - pensionnés; - RCC conformément à la convention collective de travail n° 17; - force majeure médicale définitive; - décès; - ouvriers avec un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou un contrat de travail pour un travail nettement défini d'au moins 6 mois.

Les ouvriers qui démissionnent au cours de l'année calendrier ont droit à la prime au prorata de leurs prestations effectives de l'année calendrier en cours, pour autant qu'ils aient une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.

Pour les ouvriers dont le contrat prend fin avant la date du paiement en décembre, le montant au prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ.

Art. 8.Le droit à la prime annuelle calculée au prorata des prestations de l'année en cours est attribué par mois calendrier presté.

En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives; en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives.

Art. 9.La prime annuelle n'est pas d'application dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages équivalents sont accordés en 2016 et/ou 2017-2018 au niveau de l'entreprise, au même coût que la prime annuelle (brut + cotisation patronale ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise.

Le montant des autres avantages doit être vérifiable. CHAPITRE IV. - Disposition pour les entreprises n'appliquant pas de régime d'indexation salariale

Art. 10.Pour les ouvriers des entreprises qui n'appliquent pas de régime d'indexation salariale et dont le salaire horaire est supérieur au salaire horaire minimum tel que convenu dans la convention collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, en dehors de la prime annuelle telle que prévue au chapitre III : - le salaire horaire (référence 31 décembre 2016) sera augmenté de 1,7 p.c. au 1er janvier 2018 moyennant déduction des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2017 au niveau de l'entreprise, au même coût que la prime annuelle (brut + cotisation patronale ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise; - le salaire horaire (référence 31 décembre 2017) sera augmenté de 1,2 p.c. au 1er janvier 2019 moyennant déduction des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2018 au niveau de l'entreprise, au même coût que la prime annuelle (brut + cotisation patronale ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise.

Le montant des autres avantages doit être vérifiable. CHAPITRE V. - Paix sociale

Art. 11.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale en 2017-2018 et à ne formuler pendant cette période aucune exigence complémentaire au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er décembre 2017.

Elle remplace la convention collective de travail du 3 février 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat (132755/CO/100), qui est abrogée.

Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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