publié le 07 septembre 2018
Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Win for Life Birthday Edition », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Win for Life Birthday Edition », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 9 avril 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La loterie à billets « Win for Life Birthday Edition » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément aux modalités générales fixées par l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous la forme de loterie à billets.
Le nombre de billets de chaque émission de « Win for Life Birthday Edition » est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.250.000, soit en multiples de 1.250.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 6 euros.
Art. 2.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 379.806, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente à vie payable à concurrence de 3.000 euros par mois et une rente à vie payable à concurrence de 10.000 euros par an, 25 lots de 5.000 euros, 30 lots de 500 euros, 50 lots de 250 euros, 200 lots de 100 euros, 2.000 lots de 50 euros, 7.500 lots de 30 euros, 15.000 lots de 20 euros, 40.000 lots de 15 euros, 75.000 lots de 9 euros et 240.000 lots de 6 euros.
Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :
Aantal loten Nombre de lots
Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)
1 winstkans op 1 chance de gain sur
1
Rente mensuelle/maandelijkse rente (3.000 euro(s)) + rente annuelle/jaarlijkse rente (10.000 euro(s))
1.250.000
25
5.000
50.000
30
500
41.666,67
50
250
25.000
200
100
6.250
2.000
50
625
7.500
30
166,67
15.000
20
83,33
40.000
15
31,25
75.000
9
16,67
240.000
6
5,21
TOTAAL TOTAL 379.806
TOTAAL TOTAL 3,29
Art. 3.§ 1er. Le recto du billet présente deux jeux qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés " jeu 1 " et " jeu 2 ". Le jeu 1 et le jeu 2 comportent chacun deux zones de jeu distinctes. Ces zones de jeu sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. § 2. Sous la pellicule opaque de chacune des zones de jeu visées au paragraphe premier sont imprimés : 1° pour le jeu 1, la mention " JEU 1 - SPEL 1 - SPIEL 1 ";2° pour le jeu 2, la mention " JEU 2 - SPEL 2 - SPIEL 2 ";3° pour les jeux 1 et 2, un ou plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale. § 3. Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les jeux 1 et 2 sont indépendants et doivent être considérés séparément.
Le billet dont le jeu 1 ou le jeu 2 présente dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu du jeu concerné, donne droit à un lot. Le jeu présentant cette correspondance est appelé " jeu gagnant ".
La valeur du lot attribué au jeu gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 2.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3, lorsque le jeu gagnant présente l'indication « WIN FOR LIFE » en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 2, ce jeu donne droit aux rentes visées à l'article 2. § 4. Lorsque le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant, il ne présente jamais plus d'une correspondance, conformément au § 3, alinéa 2.
Lorsqu'un billet est gagnant, soit un jeu est gagnant, soit deux jeux sont gagnants. Dans ce dernier cas, les lots attribués sont cumulés.
Le billet dont le jeu 1 et le jeu 2 ne présentent pas la correspondance visée au § 3, alinéa 2, est toujours perdant. § 5. Lorsqu'un billet attribue un lot : 1° consistant en les rentes visées à l'article 2, le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant; 2° de 6 euros, 9 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 500 euros ou 5.000 euros, le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant à concurrence du montant concerné ; 3° de 30 euros, soit le jeu 1, soit le jeu 2 est gagnant à concurrence de ce montant, soit les deux jeux sont gagnants à concurrence de 15 euros et 15 euros;4° de 15 euros, soit le jeu 1, soit le jeu 2 est gagnant à concurrence de ce montant, soit les deux jeux sont gagnants à concurrence de 9 euros et 6 euros. § 6. Chacun des symboles de jeu, visés à l'article 3, § 2, 3°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
Art. 4.Le porteur du billet gagnant un lot consistant en une rente mensuelle et annuelle à vie, visée à l'article 3, est tenu d'inscrire lisiblement au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue du paiement des rentes. Le porteur s'engage, dans le cadre de l'octroi éventuel des rentes précitées, à communiquer à la Loterie Nationale toute autre information nécessaire au paiement des rentes, que la Loterie Nationale fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue dudit paiement.
L'attribution d'une rente à vie mensuelle et annuelle dont bénéficie le propriétaire du billet gagnant répond aux modalités suivantes : 1° le montant des rentes constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation;2° la prise d'effet de la rente mensuelle et annuelle est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le billet gagnant a été présenté à l'encaissement, étant entendu que la rente annuelle est payée dans le mois de l'anniversaire de la naissance du bénéficiaire;3° le paiement des rentes prend fin dès le décès du bénéficiaire;4° les rentes sont incessibles et, en cas de décès du bénéficiaire, ne sont pas réversibles. Les rentes visées à l'article 2 sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise du billet gagnant jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, et cela exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux.
Art. 5.Par dérogation à l'article 16 de l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets, la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du bénéficiaire des rentes, visées à l'article 2, aux tiers auxquels elle fait éventuellement appel en vue du paiement de celles-ci. En l'occurrence, lesdits tiers sont tenus au respect de l'anonymat du bénéficiaire des rentes.
Art. 6.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 39 euros.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES