publié le 09 juillet 2015
Arrêté royal modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées
5 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 14, § 2, 2° et 3° ;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées : Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 27 avril 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2015;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent projet d'arrêté royal portant exécution des notifications budgétaires décidées lors du Conseil des Ministres du 3 avril 2015 prévoit l'exécution de la mesure proposée au 1er juillet 2015;
Vu l'avis n° 57.702/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté royal du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, 2°, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et ceci à partir du mois au cours duquel la période visée à l'alinéa 2, 1° est dépassée.2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « les 35 jours qui suivent la réception du certificat de résidence » sont remplacés par les mots « les 21 jours qui suivent la date de l'envoi du certificat de résidence »;3° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « la durée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « la durée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.L'article 1er, 1° ne s'applique pas lorsque la période visée à l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal du 23 mai 2001 précité est dépassée en raison d'un séjour à l'étranger en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, les règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application.
L'article 1er, 2° s'applique aux certificats de résidence envoyés par l'Office national des Pensions à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE