Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 juillet 2006
publié le 21 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012199
pub.
21/09/2006
prom.
05/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 29 novembre 2005 Octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés (Convention enregistrée le 22 décembre 2005 sous le numéro 77841/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif de prolonger le régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers. CHAPITRE III. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.L'indemnité complémentaire de prépension est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail qui remplissent les conditions suivantes : 1° être licencié, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er;2° être âgé d'au moins 58 ans au moment où le contrat de travail le liant à un employeur, visé à l'article 1er, prend fin;3° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable aux prépensionnés;4° bénéficier des allocations de chômage;5° bénéficier du statut de prépensionné conformément aux dispositions légales en la matière; 6° pour les travailleurs âgés qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat prend fin : a) prouver une activité professionnelle d'au moins dix ans en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02, 125.03); b) pouvoir justifier au minimum de sept indemnités d'outillage mécanisé au cours des dix dernières années précédant l'entrée dans le régime de prépension. Est assimilé à l'indemnité d'outillage mécanisé, l'avantage social octroyé par un autre fonds de sécurité d'éxistence institué au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire due à l'ouvrier âgé est calculé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, sans pouvoir être inférieur à 115 EUR par mois.

L'indemnité complémentaire "prépension" des travailleurs qui utilisaient la possibilité de diminuer leur carrière en exécution de la convention collective de travail 77bis et ter, conclue au sein du Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

Art. 6.Si l'ouvrier âgé licencié justifie d'au moins dix ans d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er de la présente convention et s'il peut justifier au minimum de sept indemnités d'outillage mécanisé au cours des dix années précédant l'entrée en prépension : l'employeur, en règle de cotisations, obtient auprès du fonds forestier, le remboursement de l'indemnité complémentaire de "prépension" qu'il a payée à l'ouvrier.

Le remboursement est plafonné au montant forfaitaire de l'indemnité complémentaire de prépension.

Le comité de gestion du fonds forestier peut décider de payer directement à l'ouvrier âgé le montant forfaitaire fixé à l'alinéa précédent si l'employeur ne remplit pas les conditions requises. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 7.Le financement du régime est assuré par une cotisation patronale au fonds forestier.

Cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales

Art. 8.Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension doivent être introduites auprès du fonds forestier à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier âgé.

Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du fonds forestier. CHAPITRE VIII. - Cotisations capitatives

Art. 10.Les cotisations capitatives dues respectivement à l'Office national des pensions et à l'Office national de l'emploi sont à charge du dernier employeur.

Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le fonds forestier prend en charge les cotisations capitatives dues à l'Office national des pensions et à l'Office national de l'emploi. CHAPITRE IX. - Embauche compensatoire

Art. 12.L'ouvrier âgé bénéficiaire de la présente convention sera prioritairement remplacé par un lauréat d'un cycle de formation professionnelle sectorielle. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^