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Arrêté Royal du 05 juillet 2004
publié le 03 août 2004

Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202249
pub.
03/08/2004
prom.
05/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/05/2004202249/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 2, § 1er;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports, donné le 26 mars 2004;

Vu l'avis 37.123/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 inclus, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 inclus, à 7.704 euros.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, Moniteur belge du 9 mars 1978.

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