publié le 24 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990, relative au contrat collectif
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990, relative au contrat collectif (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990, relative au contrat collectif.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 juin 2003 Modification de la collective de travail du 30 novembre 1990, relative au contrat collectif (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67732/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997).
Art. 2.L'article 28 de la convention collective de travail "Contrat collectif" du 30 novembre 1990 est remplacé par le texte suivant : « A partir du 1er avril 2001 et pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé la veille, toute prestation supplémentaire de minimum 2 heures par jour donne droit au travailleur à une indemnité de 3,47 EUR destinée à sa nourriture.
Ce montant conventionnel sera adapté à l'évolution de l'indice santé lors de chaque renouvellement de la convention sectorielle. La première indexation se fera le 1er janvier 2004 sur base de l'évolution de l'indice santé entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2003. »
Art. 3.L'article 30 de la collective de travail "Contrat collectif" du 30 novembre 1990 est remplacé par le texte suivant : « Chaque année, les travailleurs ayant au moins 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit à 1 jour de congé payé d'ancienneté.
Chaque travailleur ayant au moins 20 années d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un deuxième jour de congé d'ancienneté. Ce(s) jour(s) est (sont) rémunéré(s) au salaire horaire barémique (100 p.c.) multiplié par le nombre d'heures qui aurait du être réellement presté ce(s) jour(s)-là, avec un maximum de 8 heures. Ce(s) jour(s) est (sont) fixé(s) de commun accord entre le travailleur et l'employeur.
Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent, l'avantage préexistant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable. »
Art. 4.L'article 31 de la collective de travail "Contrat collectif" du 30 novembre 1990, est complété par le texte suivant : « A partir du 1er janvier 2004, en cas de maladie de courte durée pour laquelle un jour de carence est appliqué, les parties conviennent qu'une indemnité égale au salaire horaire barémique (100 p.c.) multipliée par le nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté, avec un maximum de 8 heures, sera versé au travailleur et ce pour les deux premiers jours de carence de chaque année civile.
A partir du 1er décembre 2004, en cas de maladie de courte durée pour laquelle un jour de carence est appliqué, les parties conviennent qu'une indemnité égale au salaire horaire barémique (100 p.c.) multipliée par le nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté, avec un maximum de 8 heures, sera versé au travailleur ayant au moins 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et ce pour les trois premiers jours de carence de chaque année civile.
Dans les entreprises où il existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable. ».
Art. 5.L'article 32 de la collective de travail "Contrat collectif" du 30 novembre 1990 est remplacé par le texte suivant : « Formation : chaque travailleur a un droit individuel à un jour de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de formation professionnelle organisée par l'employeur. Ce droit individuel peut être globalisé au niveau de l'entreprise. Dans ce cas, les modalités suivantes doivent être respectées : - dans les entreprises ayant un CE, CPPT ou à défaut une délégation syndicale, l'employeur présente pour avis son projet de plan de formation globalisé; - dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur affiche pour avis son projet de plan de formation globalisé. Les travailleurs transmettent endéans les 15 jours leurs remarques et suggestions éventuelles à l'employeur.
Si un travailleur estime ne pas avoir eu droit à son jour de formation annuel, il peut en informer le président de la Commission paritaire qui demandera à l'employeur de justifier l'octroi de la globalisation des jours de formation durant la période concernée. »
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée à l'exception des articles prévoyant d'autres dispositions. La clause de dénonciation est la même que celle prévue à l'article 35 de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE