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Arrêté Royal du 05 juillet 1998
publié le 08 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 - chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation - contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012547
pub.
08/09/1998
prom.
05/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/05/1998012547/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 - chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation - contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs,relative à l'exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 - chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation - contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 30 juin 1997 Exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 - chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation - contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45387/CO/128.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 1997 et 1998 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement, ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des coûts généraux, des coûts de développement et des coûts de formation directs seront déterminés au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs".

Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage sont confiés à la fédération patronale FEBIC.

Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention collective de travail, vu la concurrence importante à l'égard du secteur : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou les demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de formation ou de recyclage; - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les opérateurs CAD-CAM.

Art. 5.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs", avenue d'Auderghem 26 à 1040 Bruxelles, qui se chargera de la liquidation des fonds prévus à l'article 3 et de la prime d'embauche.

La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. ne peut pas dépasser la totalité des recettes.

Art. 6.Une évaluation sera effectuée chaque année au sein de la sous-commission paritaire à propos des initiatives de formation existantes et des affectations prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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