publié le 15 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la fixation des conditions de travail
5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la fixation des conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la fixation des conditions de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 24 juin 1997 Fixation des conditions de travail (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45982/CO/128.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des fonctions et rémunération
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit au 1er avril 1997, pour un régime de travail de 38 heures par semaine : Chef d'équipe 339,00 F Classeur 333,15 F Chauffeur-crouponneur 330,15 F Manoeuvre 326,00 F
Art. 3.Les salaires horaires minimums, tels que mentionnés à l'article 2 et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés de 2 F l'heure au 1er juillet 1997 et de 2 F l'heure au 1er juillet 1998, étant entendu que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial (indexation et augmentations conventionnelles) pour la période 1997-1998 (à savoir 6,1 p.c.) n'est pas dépassée. A cet effet, une évaluation aura lieu avant le 1er juillet 1998 au sein de la sous-commission.
Art. 4.Les ouvriers occupés à des travaux polyvalents sont rémunérés selon le salaire horaire minimum valable pour la plus haute catégorie des fonctions exercées.
Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants des salaires définis à l'article 2 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 à 5, les situations plus favorables en matière de classification des fonctions et rémunération, sont maintenues au niveau de l'entreprise ou de la région. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 7.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1969, publié au Moniteur belge du 12 juillet 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publié au Moniteur belge du 28 novembre 1969. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année
Art. 8.Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail, ont droit à une prime de fin d'année qui au minimum est égale à 140 fois le salaire horaire de leur fonction, gagné à la fin du mois de novembre.
Art. 9.Le montant de la prime de fin d'année des ouvriers entrés ou sortis dans le courant de l'année, à l'exception de ceux licenciés pour motifs graves, est égal à autant de fois un douzième du montant fixé à l'article 8, qu'ils comptent de mois de service dans l'entreprise pendant cette année.
En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois complet d'occupation.
Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet d'occupation, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois.
Art. 10.La prime de fin d'année est payée aux ouvriers entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou au moment du départ des ouvriers.
Art. 11.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 8 et 9, les situations plus favorables en matière de prime de fin d'année existant au niveau de l'entreprise ou de la région sont maintenues. CHAPITRE V. - Petits chômages
Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989 et 7 février 1991, les avantages suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 13.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 12, n°s 2, 3, 5, 8 et 9.
Art. 14.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 12, nos 6 et 7, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'ouvrier. CHAPITRE VI. - Jour de congé d'ancienneté
Art. 15.Le jour de congé d'ancienneté est fixé comme suit : - à partir de 7 années de services et plus dans la branche d'activité : 1 jour. CHAPITRE VII. - Prolongation du délai de préavis
Art. 16.Pour les travailleurs ayant une ancienneté de plus de 10 ans et de moins de 20 ans, le délai de préavis légal est porté de 4 à 6 semaines, lorsque le préavis émane de l'employeur. CHAPITRE VIII. - Validité
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de cuirs et peaux bruts.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Le préavis ne peut toutefois prendre cours que le 1er octobre 1998 au plus tôt.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET