publié le 31 janvier 2020
Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo 3 euros », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
5 JANVIER 2020. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo 3 euros », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 30 septembre 2019;
Vu l'avis 66.754/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La loterie à billets « Bingo 3 euros » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.
Art. 2.Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 300.556, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:
Aantal loten - Nombre de lots
Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euros)
Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)
1 winstkans op - 1 chance de gain sur
1
100.000
100.000
1.000.000
2
25.000
50.000
500.000
3
10.000
30.000
333.333,33
50
500
25.000
20.000
500
50
25.000
2.000
5.000
25
125.000
200
15.000
15
225.000
66,67
50.000
10
500.000
20
105.000
5
525.000
9,52
125.000
3
375.000
8
TOTAAL-TOTAL 300.556
TOTAAL TOTAL 1.980.000
TOTAAL TOTAL 3,33
Art. 3.§ 1er. Au recto du billet figure une première zone de jeu délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Cette zone de jeu est identifiée par la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » imprimée sur et sous la pellicule opaque précitée, ou à proximité de la zone de jeu.
Sous la pellicule opaque, visée à l'alinéa 1er, sont imprimés 24 numéros différents, appelés "Numéros gagnants", qui sont sélectionnés aléatoirement parmi 64 numéros allant de 01 à 64.
A proximité de la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, figure une autre zone de jeu distinctement délimitée, qui reproduit une carte, appelée « carte Bingo ». La carte Bingo comporte 64 cases disposées en 10 rangées ou niveaux horizontaux.
Dans chacune de ces 64 cases est imprimé un numéro différent du haut vers le bas et de gauche à droite allant de 01 à 64.
La rangée supérieure de la carte Bingo contient deux cases, les deux rangées suivantes 4 cases, les trois rangées suivantes 6 cases, les deux rangées suivantes 8 cases et les deux dernières rangées inférieures 10 cases.
La carte Bingo est divisée en deux par une colonne qui contient de haut en bas les montants de lot suivants sur chacun des 10 niveaux, choisis parmi les lots visés à l'article 2 : 3 €, 5 €, 10 €, 15 €, 25 €, 50 €, 500 €, 10.000 €, 25.000 €, 100.000 €. § 2. Dans la carte Bingo, est appelée « Case gagnante », chaque case dont le numéro qui y est imprimé correspond à un des « Numéros gagnants ».
L'attribution éventuelle des lots repose sur la concordance d'un certain nombre de « Numéros gagnants » avec tous les numéros mentionnés dans les cases sur une même rangée horizontale de la carte Bingo, créant ainsi une rangée horizontale gagnante. § 3. Est gagnant le billet dont toutes les cases d'une rangée horizontale sur la carte Bingo sont gagnantes.
Le lot qui est attribué est mentionné dans la colonne sur le niveau correspondant de la rangée horizontale gagnante.
Un billet gagnant comporte une, deux ou trois rangées horizontales gagnantes. Dans les deux derniers cas, le cumul des lots s'applique.
Un billet ne présentant aucune rangée complète avec des cases gagnantes dans la carte Bingo est toujours perdante. § 4. Lorsqu'un billet attribue un lot : 1° de 3 euros, 5 euros, 10 euros, 500 euros, 10.000 euros, 25.000 euro ou 100.000 euros, la carte Bingo ne contient qu'une rangée horizontale gagnante ; 2° de 15 euros, la carte Bingo contient soit une rangée horizontale gagnante pour ce montant, soit deux rangées horizontales gagnantes à concurrence de 10 euros et de 5 euros ;3° de 25 euros, la carte Bingo contient soit une rangée horizontale gagnante pour ce montant, soit deux rangées horizontales gagnantes à concurrence de 15 euros et de 10 euros;4° de 50 euros, la carte Bingo contient soit une rangée horizontale gagnante pour ce montant, soit trois rangées horizontales gagnantes à concurrence de 25 euros, 15 euros et 10 euros; § 5. Les joueurs peuvent marquer les numéros gagnants mentionnés dans la carte Bingo. Ce marquage peut se faire par l'enlèvement de la pellicule transparente qui, prévue à cet effet, recouvre les cases de la carte Bingo ou par tout autre procédé n'altérant pas la lisibilité des numéros concernés.
Chaque numéro mentionné dans la première zone de jeu contenant les numéros gagnants, consiste en deux chiffres entre 0 et 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.
Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 25 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 55 euros.
Art. 5.Les billets « Bingo » émis avant le 3 février 2020 restent soumis aux règles énoncées dans arrêté royal du 3 août 2012 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la Loterie Nationale, D. CLARINVAL