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Arrêté Royal du 05 février 2019
publié le 20 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence Constructiv

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019030100
pub.
20/02/2019
prom.
05/02/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence Constructiv (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence Constructiv.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 8 novembre 2018 Fixation du montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence Constructiv (Convention enregistrée le 22 novembre 2018 sous le numéro 149042/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des ouvriers à la disposition des entreprises de construction.

L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Elle fixe, en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence Constructiv (numéro d'enregistrement : 72150/CO/124), le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour les 4 trimestres de 2019. CHAPITRE II. - Fixation du taux de la cotisation forfaitaire

Art. 2.Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour les 4 trimestres de 2019 est fixé à :

Catégorie/ Categorie

A

B

C

D

Indice- construction/ Kengetal bouw

024/224

054/254

044/244

026/226

1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2019

649,00 EUR

638,00 EUR

638,00 EUR

558,00 EUR


Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les montants suivants sont d'application pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment du premier engagement chez l'employeur concerné, n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans :

Indice- construction/ Kengetal bouw

024/224

054/254

044/244

026/226

1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2019

449,00 EUR

438,00 EUR

438,00 EUR

438,00 EUR


Les montants mentionnés au présent article sont uniquement d'application pour le trimestre du premier engagement chez l'employeur concerné et les 7 trimestres qui suivent. Ensuite les montants mentionnés à l'article 2 sont d'application. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et expire le 31 décembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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