publié le 21 février 2014
Arrêté royal modifiant le montant du plafond de revenus visés aux articles 41 et 42bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
5 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant le montant du plafond de revenus visés aux articles 41 et 42bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les articles 41 rétabli par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008 et l'arrêté royal du 28 septembre 2008, 42bis, § 4, alinéa 2, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008, et 75 remplacé par la loi-programme du 8 juin 2008 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008;
Vu la proposition n° 230 du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 1er octobre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 21 novembre 2013;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 54.565/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 41, 2e tiret, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, rétabli par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 17/09/2007 numac 2007015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 source service public federal finances Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 3, et 213, alinéa 1er, 1re phrase, » sont remplacés par les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 6, et 213, alinéa 1er, 1re phrase, ».
Art. 2.Dans l'article 42bis, § 4, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le a), les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 3, et 213, alinéa 1er, 1re phrase, » sont remplacés par les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 6, et 213, alinéa 1er, première phrase, »;2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) l'allocataire, s'il cohabite avec l'enfant et avec un conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ne peut, avec ce conjoint ou cette personne, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse le plafond de revenus maximum visé au a), augmentée d'un montant de 57,65 euros.Le montant de 57,65 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD