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Arrêté Royal du 05 février 1999
publié le 10 février 1999

Arrêté royal portant exécution de la loi du 18 décembre 1998 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales

source
ministere de l'interieur, ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement et ministere de la justice
numac
1999000088
pub.
10/02/1999
prom.
05/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/05/1999000088/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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5 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code électoral, notamment l'article 2, § 1er, alinéas 3 et 5, § 4, alinéas 1er et 7, § 5, alinéas 3, 11, 13 et 19, et § 6, alinéa 5, et l'article 147ter, § 1er, alinéa 4, rétablis par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi précitée du 18 décembre 1998 est entrée en vigueur le 10 janvier 1999 et qu'il s'impose dès lors de prendre sans délai, en prévision des élections simultanées qui se tiendront le 13 juin 1999 pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, les mesures qui permettront aux Belges établis à l'étranger d'exprimer à cette date leur suffrage par procuration pour l'élection des Chambres législatives fédérales; qu'il s'indique notamment à cet effet : - de déterminer le modèle du formulaire de demande de maintien de la qualité d'électeur que le citoyen belge déclarant vouloir établir sa résidence principale à l'étranger doit remplir auprès de l'administration de la commune qu'il quitte s'il souhaite conserver son droit de vote pour l'élection des Chambres législatives fédérales; - de déterminer le modèle du formulaire de demande d'agrément en qualité d'électeur que le citoyen belge déjà établi à l'étranger doit adresser, dûment complété et signé, au poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève s'il souhaite bénéficier du droit de vote pour l'élection des Chambres législatives fédérales; - de déterminer, dans chacun des deux cas ci-dessus visés, le modèle du formulaire de procuration qui devra être complété et signé tant par le mandant que par le mandataire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La demande que le citoyen belge déclarant vouloir établir sa résidence principale à l'étranger doit remplir auprès de l'administration de la commune qu'il quitte s'il souhaite conserver son droit de vote pour l'élection des Chambres législatives fédérales, est établie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe 1 au présent arrêté.

Art. 2.La demande d'agrément en qualité d'électeur que le citoyen belge déjà établi à l'étranger doit adresser au poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève s'il souhaite bénéficier du droit de vote pour l'élection des Chambres législatives fédérales, est établie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3.La déclaration écrite que l'électeur belge établi à l'étranger doit remettre dans le courant du mois d'octobre de chaque année au poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève s'il souhaite que la procuration par laquelle il a désigné un électeur inscrit dans une commune belge à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales conserve sa validité, est établie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 4.La déclaration écrite que l'électeur belge établi à l'étranger peut, à tout moment, transmettre au poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève pour signifier qu'il révoque le mandat qu'il a donné précédemment et qu'il désigne un nouvel électeur en qualité de mandataire à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales, est établie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe 4 au présent arrêté.

Art. 5.La déclaration écrite que le mandataire peut, à tout moment, faire parvenir au collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si ce dernier n'a jamais résidé en Belgique, de la commune aux registres de population de laquelle il est lui-même inscrit, pour signifier qu'il renonce au mandat qui lui a été conféré, est établie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe 5 au présent arrêté.

Art. 6.Le certificat délivré par le poste diplomatique ou consulaire belge dont le mandant relève, pour attester que celui-ci est toujours en vie, est établi sur un formulaire dont le modèle figure en annexe 6 au présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

Annexe 1. - Modèle 1. - Demande que le citoyen belge déclarant vouloir établir sa résidence principale à l'étranger doit remplir auprès de l'administration de la commune qu'il quitte s'il souhaite conserver son droit de vote pour l'élection des Chambres législatives fédérales Je soussigné(e) . . . . . (nom et prénoms), né(e) le . . . . . (date de naissance), inscrit(e) à titre de résidence principale aux registres de population de la commune de . . . . . (indiquer ici le nom de la commune et l'adresse de la résidence principale dans cette commune, à savoir la rue et le numéro), déclare par la présente vouloir établir ma résidence principale en . . . . . (indiquer ici le pays de destination et s'ils sont déjà connus du déclarant, la localité et le cas échéant, la rue et le numéro de sa future résidence principale dans ce pays).

Je souhaite conserver mon droit de vote en Belgique pour l'élection des Chambres législatives fédérales et sollicite à ce titre mon inscription dans le registre des électeurs belges établis à l'étranger, visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral, tel qu'il a été rétabli par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (1).

Je n'ignore pas qu'en souscrivant la présente déclaration, je prends l'engagement formel, dès mon arrivée dans le pays où je déclare vouloir m'établir, de me présenter au poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de ma future résidence principale dans ce pays, afin que celui-ci procède à mon inscription au Registre national des personnes physiques en tant que Belge établi à l'étranger. Je n'ignore pas que si j'omets de respecter cet engagement, ledit poste procédera à cette inscription dès qu'il aura réceptionné ma première déclaration confirmative visée à l'article 2, § 5, du Code électoral.

Je déclare en outre donner procuration à l'effet de voter en mon nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales à . . . . . (nom et prénom du mandataire désigné en cette qualité), né(e) le . . . . . (indiquer ici sa date de naissance), inscrit(e) aux registres de population de la commune de . . . . . (indiquer ici le nom de la commune belge de résidence du mandataire désigné en cette qualité, ainsi que l'adresse de sa résidence principale dans cette commune, c'est-à-dire, la rue et le numéro) (2), (3) et (4).

Fait à . . . . . ,le . . . . . (5).

Le (la) mandant(e), Le (la) mandataire, (signature) (signature) Je soussigné, bourgmestre de la commune de . . . . . (6), atteste par la présente que M. . . . . . (nom du mandataire) y est inscrit aux registres de population et certifie, sur le vu de l'acte de notoriété qui m'a été présenté (7), que le précité est le . . . . . (indiquer ici le degré de parenté ou d'alliance déclaré) de M. . . . . . (nom du déclarant).

Fait à . . . . . , le . . . . . (5).

Sceau de la commune (Signature du bourgmestre) Remarque importante En cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, le mandataire est reçu à voter au nom de son mandant dans la commune où celui-ci est inscrit au registre des électeurs belges établis à l'étranger et où il a donc résidé en dernier lieu avant de s'établir à l'étranger. Le mandataire sera à cet effet tenu de produire, outre sa propre carte d'identité de même qu'un extrait de la présente procuration, lequel sera joint à sa convocation au scrutin, un certificat attestant que le mandant qui l'a désigné pour voter en son nom est toujours en vie. Ce certificat ne peut être antérieur de plus de quinze jours au jour de l'élection lors de laquelle il est appelé à être produit. Il appartient au mandant de se le faire délivrer par le poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève à l'étranger et de le faire parvenir en temps utile au mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Notes (1) L'administration communale doit refuser à l'intéressé de souscrire cette déclaration s'il s'avère qu'il n'a pas la nationalité belge ou n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, ou encore, qu'il a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant dans son chef soit la suspension des droits électoraux, soit l'exclusion définitive de ces droits.Au cas où le déclarant satisfait à toutes ces conditions à l'exception de celle relative à l'âge, mais que celui-ci sera atteint dans le délai d'un an au plus tard à compter du jour de la déclaration, il y a lieu d'inviter l'intéressé à introduire auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dont il relèvera après s'être établi à l'étranger, dès qu'il aura atteint l'âge requis, une demande d'agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales, conformément au modèle figurant en annexe 2 au présent arrêté. (2) Le mandataire désigné en cette qualité doit être inscrit aux registres de population d'une commune belge et posséder la qualité d'électeur, c'est-à-dire être Belge, être âgé de dix-huit ans accomplis et ne pas être suspendu ni exclu de ses droits électoraux. Peut seul être désigné en qualité de mandataire soit le conjoint du mandant, soit un de ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré.

Les liens de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré sont les suivants : - le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, le fils ou la fille, le petit-fils ou la petite-fille, l'arrière-petit-fils ou l'arrière-petite-fille; - l'époux ou l'épouse, le beau-père ou la belle-mère, le grand-père ou la grand-mère du conjoint, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère du conjoint, le beau-fils ou la belle-fille, la conjointe du petit-fils ou le conjoint de la petite-fille, la conjointe de l'arrière-petit-fils ou le conjoint de l'arrière-petite-fille; - le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le neveu ou la nièce, le beau-frère ou la belle-soeur, l'oncle ou la tante du conjoint ou de la conjointe, le neveu ou la nièce du conjoint ou de la conjointe, la conjointe du neveu ou le conjoint de la nièce (la procuration ne peut être donnée aux cousins germains et aux cousines germaines qui sont parents au quatrième degré). (3) Il y a lieu d'inviter le déclarant à faire choix d'un autre mandataire si celui-ci n'a pas la nationalité belge, s'il n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ou s'il a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant dans son chef soit la suspension des droits électoraux, soit l'exclusion définitive de ces droits.(4) Si le mandataire désigné en cette qualité est inscrit à titre de résidence principale aux registres de population d'une autre commune que celle dans laquelle le déclarant est inscrit, la commune qui reçoit la déclaration en transmet une copie au collège des bourgmestre et échevins de cette commune, en lui demandant de vérifier si le mandataire désigné en cette qualité possède la qualité d'électeur.Si tel n'est pas le cas, il y a lieu de procéder comme indiqué ci-dessus au (3). (5) La présente procuration est valable jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été établie, sauf si elle a été dressée dans les trois mois qui précèdent le 31 décembre de ladite année, auquel cas sa validité est prorogée jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit. La période de validité de la procuration est fonction de la date à laquelle la déclaration qui la contient est remise à l'administration communale, dûment signée par le mandant et le mandataire et complétée dans son intégralité. Cela signifie que la formalité de la certification, sur le formulaire même de la procuration, par le bourgmestre de la commune ou le mandataire désigné en cette qualité est inscrit, du lien de parenté ou d'alliance qui unit celui-ci au mandant, doit avoir déjà été accomplie au moment de la remise de la déclaration. Si le mandataire est inscrit dans la même commune que celle où le déclarant est lui-même inscrit, la date à laquelle cette formalité aura été accomplie coïncidera en principe avec la date de la remise de la déclaration entre les mains du préposé de l'administration communale. Si par contre, le mandataire est inscrit dans une autre commune, la date à laquelle le lien de parenté ou d'alliance aura été certifié sur la procuration sera normalement antérieure à celle de la remise de la déclaration à l'administration communale.

S'il souhaite que la procuration conserve sa validité au-delà du délai tel qu'il est défini ci-avant, le déclarant est tenu, dans le courant du mois d'octobre de chaque année, de déclarer par écrit au poste diplomatique ou consulaire belge du lieu où il part s'établir à l'étranger, qu'il confirme la procuration par laquelle il a désigné un électeur à l'effet de voter en son nom. Les déclarations confirmatives de l'espèce sont transmises à la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant dans le courant du mois de novembre de chaque année, via le poste diplomatique ou consulaire belge dont celui-ci relève.

A défaut d'une telle déclaration confirmative, la procuration perd sa validité. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant indique dans ce cas dans le registre des électeurs belges établis à l'étranger que l'intéressé est suspendu dans l'exercice de son droit de vote. Il notifie ensuite cette suspension, en la motivant dûment, à l'électeur qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire dont il relève.

Enfin, il avise le mandataire désigné en cette qualité par le déclarant qu'il est mis fin à son mandat.

Lorsqu'il reçoit une telle déclaration confirmative, le poste diplomatique ou consulaire belge dont le déclarant relève vérifie si celui-ci continue à satisfaire aux conditions de l'électorat. S'il s'avère que l'intéressé ne remplit plus l'une ou l'autre de ces conditions, la procuration perd sa validité. Dans ce cas, le poste diplomatique ou consulaire belge concerné en avise la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant. Dès réception de cette communication, le collège des bourgmestre et échevins de cette commune procède à la radiation du déclarant du registre des électeurs belges établis à l'étranger et notifie cette radiation, en la motivant dûment, à l'électeur qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève. (6) Cette rubrique est à compléter par le bourgmestre de la commune aux registres de population de laquelle le mandataire est inscrit.Si le mandataire désigné en cette qualité est inscrit dans une autre commune que celle où le déclarant est lui-même inscrit, il y a lieu d'inviter le déclarant, si elle n'a pas déjà été remplie, à faire compléter ladite rubrique par le bourgmestre de cette autre commune. (7) L'acte de notoriété est délivré par un notaire ou par le juge de paix du domicile du mandataire ou de la dernière résidence en Belgique du déclarant.Il a pour objet de certifier le lien de parenté ou d'alliance déclaré qui unit le mandataire au mandant.

Annexe 2. - Modèle 2. - Demande d'agrément en qualité d'électeur que le citoyen belge établi à l'étranger doit adresser au poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève s'il souhaite bénéficier du droit de vote pour l'élection des Chambres législatives fédérales.

Je soussigné(e) . . . . . (nom et prénoms), né(e) le . . . . . (date de naissance), résidant . . . . . (indiquer ici le pays d'établissement ainsi que l'adresse de la résidence principale dans ce pays, c'est-à-dire la localité et le cas échéant, la rue et le numéro) et ayant résidé en Belgique en dernier lieu avant de m'établir à l'étranger à . . . . . (rubrique à compléter, le cas échéant, par l'indication de la commune de dernière résidence en Belgique et de l'adresse de la résidence principale dans cette commune, à savoir la rue et le numéro), déclare par la présente solliciter mon agrément en qualité d'électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales (1).

Je n'ignore pas qu'en souscrivant la présente déclaration, le poste diplomatique ou consulaire belge qui la reçoit procédera à mon inscription au Registre national des personnes physiques en tant que Belge établi à l'étranger.

Des documents ou certificats que je produis à l'appui de la présente déclaration et qui y sont annexés, il ressort : - que je possède la qualité de Belge; - que j'ai atteint l'âge de dix-huit ans accomplis; - que je réside à titre habituel sur le territoire de l'Etat ci-dessus mentionné, à l'adresse indiquée, et que je suis détenteur des autorisations de séjour nécessaires à cette fin (2).

Je déclare sur l'honneur : - n'avoir pas encouru, dans l'Etat où je suis établi, de condamnations qui, si elles avaient été prononcées en Belgique, entraîneraient dans mon chef soit la suspension des droits électoraux, soit l'exclusion définitive de ces droits; - ne pas jouir du droit de vote pour les élections législatives dans l'Etat où je suis établi (2).

Je déclare en outre donner procuration à l'effet de voter en mon nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales à . . . . . (nom et prénoms du mandataire désigné en cette qualité), né(e) le . . . . . (indiquer ici sa date de naissance), inscrit aux registres de population de la commune de . . . . . (indiquer ici le nom de la commune belge de résidence du mandataire désigné en cette qualité, ainsi que l'adresse de sa résidence principale dans cette commune, c'est-à-dire, la rue et le numéro) (3) et (4).

Fait à . . . . . , le . . . . . (5).

Le (la) mandant(e), Le (la) mandataire, (signature) (signature) Je soussigné, bourgmestre de la commune de . . . . . (6), atteste par la présente que M. . . . . . (nom du mandataire) y est inscrit aux registres de population et certifie, sur le vu de l'acte de notoriété qui m'a été présenté (7), que le précité est le . . . . . (indiquer ici le degré de parenté ou d'alliance déclaré) de M. . . . . . (nom du déclarant).

Fait à . . . . . , le . . . . . (5) Sceau de la commune (Signature du bourgmestre) Remarque importante En cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, le mandataire est reçu à voter au nom de son mandant dans la commune où celui-ci est inscrit dans le registre des électeurs belges établis à l'étranger, c'est-à-dire dans la commune belge où le mandant a résidé en dernier lieu avant de s'établir à l'étranger dans le cas où il a possédé une telle résidence. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le mandant n'a jamais résidé en Belgique, le mandataire est reçu à voter en son nom dans la commune où il est lui-même inscrit comme électeur.

Le mandataire sera à cet effet tenu de produire, outre sa propre carte d'identité de même qu'un extrait de la présente procuration, lequel sera joint à sa convocation au scrutin, un certificat attestant que le mandant qui l'a désigné pour voter en son nom est toujours en vie. Ce certificat ne peut être antérieur de plus de quinze jours au jour de l'élection lors de laquelle il est appelé à être produit. Il appartient au mandant de se le faire délivrer par le poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève à l'étranger et de le faire parvenir en temps utile au mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Notes (1) Au fur et à mesure de leur réception dans les postes diplomatiques et consulaires belges à l'étranger, les demandes que les citoyens belges établis à l'étranger introduisent en vue d'obtenir leur agrément en qualité d'électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales sont transmises par le poste au Ministère des Affaires étrangères à Bruxelles où elles sont contrôlées quant à leur régularité.Elles sont ensuite transmises au Ministère de la Justice qui y annexe le cas échéant, c'est-à-dire dans la mesure où le déclarant a résidé en Belgique avant de s'établir à l'étranger, un extrait de son casier judiciaire. Le Ministre de la Justice les transmet ensuite, dûment munies, le cas échéant, de cet extrait, à la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, à la commune belge de résidence du mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom. C'est dans cette commune que le déclarant sera inscrit au registre spécial des électeurs belges établis à l'étranger. (2) Le déclarant est prié d'énumérer, en en spécifiant la nature, les documents ou certificats qu'il joint à l'appui de sa demande. Le poste diplomatique ou consulaire doit refuser à l'intéressé de souscrire cette déclaration s'il s'avère qu'il n'a pas la nationalité belge ou n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, ou encore, qu'il ne séjourne sur le territoire de l'Etat où il fait la déclaration qu'à titre temporaire et ne possède donc pas les autorisations nécessaires pour y résider de manière permanente.

De même, le poste doit refuser d'agréer la demande qui lui est présentée s'il s'avère qu'elle émane d'un bipatride admis à voter pour les élections législatives dans le pays où il est établi. (3) Le mandataire désigné en cette qualité doit être inscrit aux registres de population d'une commune belge et posséder la qualité d'électeur, c'est-à-dire être Belge, être âgé de dix-huit ans accomplis et ne pas être suspendu ni exclu de ses droits électoraux. Peut seul être désigné en qualité de mandataire soit le conjoint du mandant, soit un de ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré.

Les liens de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré sont les suivants : - le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière grand-mère, le fils ou la fille, le petit-fils ou la petite-fille, l'arrière-petit-fils ou l'arrière-petite-fille; - l'époux ou l'épouse, le beau-père ou la belle-mère, le grand-père ou la grand-mère du conjoint, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère du conjoint, le beau-fils ou la belle-fille, la conjointe du petit-fils ou le conjoint de la petite-fille, la conjointe de l'arrière-petit-fils ou le conjoint de l'arrière-petite-fille; - le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le neveu ou la nièce, le beau-frère ou la belle-soeur, l'oncle ou la tante du conjoint ou de la conjointe, le neveu ou la nièce du conjoint ou de la conjointe, la conjointe du neveu ou le conjoint de la nièce (la procuration ne peut être donnée aux cousins germains et aux cousines germaines qui sont parents au quatrième degré). (4) Lorsqu'il reçoit la présente déclaration en provenance du poste diplomatique ou consulaire belge où elle a été déposée, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune belge de résidence du mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom, vérifie si le mandataire possède la qualité d'électeur. Si le mandataire est inscrit aux registres de population d'une autre commune belge que celle où le déclarant a résidé en dernier lieu avant de s'établir à l'étranger, dans le cas où ce dernier a possédé une telle résidence, la commune ayant reçu la déclaration demande à la commune de résidence du mandataire, en lui transmettant une copie de la déclaration, de procéder à cette vérification. S'il s'avère que le mandataire désigné en cette qualité n'a pas la nationalité belge, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, ou encore, qu'il a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant dans son chef soit la suspension des droits électoraux, soit l'exclusion définitive de ces droits, le collège des bourgmestre et échevins de la commune ayant reçu la déclaration en avise le déclarant, via le poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève, lequel invitera l'intéressé à faire choix, le cas échéant, d'un autre mandataire. (5) La présente procuration est valable jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été établie, sauf si elle a été dressée dans les trois mois qui précèdent le 31 décembre de ladite année, auquel cas sa validité est prorogée jusqu'au 31 décembre de l'année sui suit. La période de validité de procuration est fonction de la date à laquelle la déclaration qui la contient est remise au poste diplomatique ou consulaire, dûment signée par le mandant et le mandataire et complétée dans son intégralité. Cela signifie que la formalité de la certification, sur le formulaire même de la procuration, par le bourgmestre de la commune belge où le mandataire désigné en cette qualité est inscrit, du lien de parenté qui unit celui-ci au mandant, doit avoir préalablement été accomplie. Il appartient à cet effet au déclarant, avant de remettre sa demande d'agrément comme électeur au poste diplomatique ou consulaire du ressort de son domicile à l'étranger, de faire parvenir la procuration au mandataire qu'il désigne en cette qualité à l'effet de voter en son nom, en l'invitant à y apposer sa signature, à faire accomplir par le bourgmestre de la commune où il est inscrit la formalité dont question ci-avant, puis de lui retourner la procuration dûment complétée. La date à laquelle ladite formalité aura été accomplie sera donc antérieure à celle de la remise de la déclaration au poste diplomatique ou consulaire.

L'attention du déclarant est attirée sur le fait que s'il souhaite que la procuration conserve sa validité au-delà du délai tel qu'il est défini ci-avant, il est tenu, dans le courant du mois d'octobre de chaque année, de déclarer par écrit au poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de son domicile à l'étranger, qu'il confirme la procuration par laquelle il a désigné un électeur à l'effet de voter en son nom. Les déclarations confirmatives de l'espèce sont transmises par le poste, dans le courant du mois de novembre de chaque année, à la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence en Belgique du mandataire qu'il a désigné en cette qualité pour voter en son nom.

A défaut d'une telle déclaration confirmative, la procuration perd sa validité. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune de résidence en Belgique du mandataire qu'il a désigné en cette qualité pour voter en son nom, indique dans ce cas dans le registre des électeurs belges établis à l'étranger que le déclarant est suspendu dans l'exercice de son droit de vote. Il notifie ensuite cette suspension, en la motivant dûment, à l'électeur qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire dont il relève. Enfin, il avise le mandataire désigné en cette qualité par le déclarant qu'il est mis fin à son mandat.

Lorsqu'il reçoit une telle déclaration confirmative, le poste diplomatique ou consulaire belge dont le déclarant relève vérifie si celui-ci continue à satisfaire aux conditions de l'électorat. S'il s'avère que l'intéressé ne remplit plus l'une ou l'autre de ces conditions, la procuration perd sa validité. Dans ce cas, le poste diplomatique ou consulaire belge dont le déclarant relève en avise le collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune belge de résidence du mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom. Dès réception de cette communication, le collège des bourgmestre et échevins de cette commune procède à la radiation du déclarant du registre des électeurs belges établis à l'étranger et notifie cette radiation, en la motivant dûment, à l'électeur qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève. (6) Cette rubrique est à compléter par le bourgmestre de la commune aux registres de population de laquelle le mandataire est inscrit.(7) L'acte de notoriété est délivré par un notaire ou par le juge de paix du domicile du mandataire ou de la dernière résidence en Belgique du déclarant, dans le cas où celui-ci a possédé une telle résidence. Il a pour objet de certifier le lien de parenté ou d'alliance déclaré qui unit le mandataire au mandant.

Annexe 3. - Modèle 3. - Déclaration écrite que l'électeur belge établi à l'étranger doit remettre dans le courant du mois d'octobre de chaque année au poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève s'il souhaite que la procuration par laquelle il a désigné un électeur inscrit dans une commune belge à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales conserve sa validité.

Je soussigné(e) . . . . . (nom et prénoms), né(e) le . . . . . (date de naissance), résidant . . . . . (indiquer ici le pays d'établissement ainsi que l'adresse de la résidence principale dans ce pays, c'est-à-dire la localité et le cas échéant, la rue et le numéro) et ayant résidé en Belgique en dernier lieu avant de m'établir à l'étranger à . . . . . (rubrique à compléter, le cas échéant, par l'indication de la commune de dernière résidence en Belgique et de l'adresse de la résidence principale dans cette commune, à savoir la rue et le numéro), inscrit en tant qu'électeur belge établi à l'étranger dans la commune de . . . . . (indiquer ici la commune belge au registre des électeurs de laquelle le déclarant est inscrit), déclare, par la présente, confirmer la procuration par laquelle j'ai désigné M. . . . . . (indiquer ici les nom, prénoms et adresse - commune, rue et numéro - de la résidence principale en Belgique de l'électeur désigné par le déclarant en qualité de mandataire) à l'effet de voter en mon nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales (1), (2) et (3).

Fait à . . . . . , le . . . . . (signature du déclarant) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Notes (1) La présente déclaration confirmative doit être adressée ou remise par son signataire, dans le courant du mois d'octobre de chaque année, au poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève.(2) Les déclarations confirmatives de l'espèce sont transmises par le poste, dans le courant du mois de novembre de chaque année, au collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune belge de résidence de l'électeur qu'il a désigné en qualité de mandataire à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales. Lorsqu'il reçoit une telle déclaration confirmative, le poste diplomatique ou consulaire belge dont le déclarant relève vérifie si celui-ci continue à satisfaire aux conditions de l'électorat. S'il s'avère que l'intéressé ne remplit plus l'une ou l'autre de ces conditions, la procuration perd sa validité. Dans ce cas, le poste diplomatique ou consulaire belge dont le déclarant relève en avise le collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune belge de résidence du mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom. Dès réception de cette communication, le collège des bourgmestre et échevins de cette commune procède à la radiation du déclarant du registre des électeurs belges établis à l'étranger et notifie cette radiation, en la motivant dûment, à l'électeur qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève. Le mandataire désigné en cette qualité est en outre avisé qu'il est mis fin à son mandat. (3) Si l'électeur belge établi à l'étranger s'abstient de confirmer la procuration par laquelle il a désigné un électeur inscrit dans une commune belge à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales, celle-ci perd sa validité au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été établie, ou, si elle a été établie entre le 1er octobre et le 31 décembre de ladite année, au 31 décembre de l'année qui suit. Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique de l'intéressé, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune de résidence en Belgique du mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom, indique dans le registre des électeurs belges établis à l'étranger que l'électeur concerné est suspendu dans l'exercice de son droit de vote. Il notifie ensuite cette suspension, en la motivant dûment, à l'électeur qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire dont il relève. Enfin, le mandataire désigné en cette qualité est avisé qu'il est mis fin à son mandat.

Annexe 4. - Modèle 4. - Déclaration écrite que l'électeur belge établi à l'étranger peut, à tout moment, transmettre au poste diplomatique ou consulaire dont il relève pour signifier qu'il révoque le mandat qu'il a donné précédemment et qu'il désigne un nouvel électeur en qualité de mandataire à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales.

Je soussigné(e) . . . . . (nom et prénoms), né(e) le . . . . . (date de naissance), résidant . . . . . (indiquer ici le pays d'établissement ainsi que l'adresse de la résidence principale dans ce pays, c'est-à-dire, la localité et le cas échéant, la rue et le numéro) et ayant résidé en Belgique en dernier lieu avant de m'établir à l'étranger à . . . . . (rubrique à compléter, le cas échéant, par l'indication de la commune de dernière résidence en Belgique et de l'adresse de la résidence principale dans cette commune, à savoir la rue et le numéro), inscrit en tant qu'électeur belge établi à l'étranger dans la commune de . . . . . (indiquer ici la commune belge au registre des électeurs de laquelle le déclarant est inscrit), déclare, par la présente, révoquer le mandat par lequel j'ai désigné M. . . . . . (indiquer ici les nom, prénoms et adresse - commune, rue et numéro - de la résidence principale en Belgique de l'électeur que le déclarant avait désigné en qualité de mandataire) à l'effet de voter en mon nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales (1).

Je déclare en outre donner désormais procuration à cet effet à M. . . . . . (indiquer ici les nom, prénoms et adresse - commune, rue et numéro - de la résidence principale en Belgique du nouvel électeur que le déclarant désigne en qualité de mandataire à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales) (2), (3) et (4).

Fait à , le Le (la) mandant(e), Le (la) nouveau (nouvelle) mandataire, (signature) (signature) Je soussigné, bourgmestre de la commune de . . . . . (5), atteste par la présente que M. . . . . . (nom du mandataire) y est inscrit aux registres de population et certifie, sur le vu de l'acte de notoriété qui m'a été présenté (6), que le précité est le . . . . . (indiquer ici le degré de parenté ou d'alliance déclaré) de M. . . . . . (nom du déclarant).

Fait à . . . . . , le . . . . . (7) Sceau de la commune (Signature du bourgmestre) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Notes (1) Le déclarant est invité à mentionner ici entre parenthèses soit la commune de dernière résidence en Belgique, soit le poste diplomatique ou consulaire belge qui a reçu la déclaration portant cette désignation, dans le cas où la déclaration de révocation est faite entre les mains d'un autre poste.(2) Le mandataire désigné en cette qualité doit être inscrit aux registres de population d'une commune belge et posséder la qualité d'électeur, c'est-à-dire être Belge, être âgé de dix-huit ans accomplis et ne pas être suspendu ni exclu de ses droits électoraux. Peut seul être désigné en qualité de mandataire soit le conjoint du mandant, soit un de ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré.

Les liens de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré sont les suivants : - le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière grand-mère, le fils ou la fille, le petit-fils ou la petite-fille, l'arrière-petit-fils ou l'arrière-petite-fille; - l'époux ou l'épouse, le beau-père ou la belle-mère, le grand-père ou la grand-mère du conjoint, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère du conjoint, le beau-fils ou la belle-fille, la conjointe du petit-fils ou le conjoint de la petite-fille, la conjointe de l'arrière-petit-fils ou le conjoint de l'arrière-petite-fille; - le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le neveu ou la nièce, le beau-frère ou la belle-soeur, l'oncle ou la tante du conjoint ou de la conjointe, le neveu ou la nièce du conjoint ou de la conjointe, la conjointe du neveu ou le conjoint de la nièce (la procuration ne peut être donnée aux cousins germains et aux cousines germaines qui sont parents au quatrième degré). (3) La déclaration portant désignation du nouvel électeur en qualité de mandataire est transmise par le poste à la commune de dernière résidence en Belgique du déclarant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence en Belgique du nouveau mandataire désigné en cette qualité. Lorsqu'il reçoit cette déclaration, le collège des bourgmestre et échevins de cette commune vérifie si le nouveau mandataire désigné en cette qualité possède la qualité d'électeur.

Si le nouveau mandataire est inscrit aux registres de population d'une autre commune belge que celle où le déclarant a résidé en dernier lieu avant de s'établir à l'étranger, dans le cas où ce dernier a possédé une telle résidence, la commune ayant reçu la déclaration demande à la commune de résidence du mandataire, en lui transmettant une copie de la déclaration, de procéder à cette vérification. S'il s'avère que le nouveau mandataire désigné en cette qualité n'a pas la nationalité belge, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, ou encore, qu'il a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant dans son chef soit la suspension des droits électoraux, soit l'exclusion définitive de ces droits, le collège des bourgmestre et échevins de la commune ayant reçu la déclaration en avise le déclarant, via le poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève, lequel invitera l'intéressé à faire choix, le cas échéant, d'un autre mandataire.

Enfin, le collège des bourgmestre et échevins de la commune qui a reçu la déclaration avise le mandataire évincé qu'il est mis fin à son mandat. (4) La procuration portant désignation du nouveau mandataire est valable jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été établie, sauf si elle a été dressée dans les trois mois qui précèdent le 31 décembre de ladite année, auquel cas sa validité est prorogée jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit.(5) Cette rubrique est à compléter par le bourgmestre de la commune aux registres de population de laquelle le nouveau mandataire est inscrit.(6) L'acte de notoriété est délivré par un notaire ou par le juge de paix du domicile du mandataire ou de la dernière résidence en Belgique du déclarant, dans le cas où celui-ci a possédé une telle résidence. Il a pour objet de certifier le lien de parenté ou d'alliance déclaré qui unit le mandataire au mandant. (7) La formalité de la certification sur le formulaire même de la procuration, par le bourgmestre de la commune belge où le nouveau mandataire désigné en cette qualité est inscrit, du lien de parenté ou d'alliance qui unit celui-ci au mandant, doit avoir été accomplie avant la remise au poste diplomatique ou consulaire de la déclaration portant cette désignation. Annexe 5. - Modèle 5. - Déclaration écrite que le mandataire peut, à tout moment, faire parvenir au collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si ce dernier n'a jamais résidé en Belgique, de la commune aux registres de population de laquelle il est lui-même inscrit, pour signifier qu'il renonce au mandat qui lui a été conféré.

Je soussigné(e) . . . . . (nom et prénoms), né(e) le . . . . . (date de naissance), inscrit aux registres de population de la commune de . . . . . (indiquer ici la commune de la résidence principale et l'adresse de cette résidence, à savoir la rue et le numéro) et désigné en qualité de mandataire à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales par M. . . . . . (indiquer ici les nom et prénoms du mandant), établi . . . . . (indiquer ici le pays où le mandant est établi, ainsi que la résidence principale de celui-ci dans ce pays, à savoir la localité et le cas échéant, la rue et le numéro), déclare par la présente renoncer au mandat qui m'a été conféré (1).

Fait à . . . . . , le . . . . . (signature du déclarant) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Note (1) Le signataire de la présente déclaration doit la transmettre au collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune aux registres de population de laquelle il est lui-même inscrit. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'alinéa précédent en avise aussitôt le poste diplomatique ou consulaire belge dont le mandant relève, en lui transmettant une copie de la déclaration.

Le poste en informe à son tour le mandant, en l'invitant à faire choix d'un nouveau mandataire à l'effet de voter en son nom.

Lorsque le mandant donne suite à cette invitation, il fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire dont il relève, une nouvelle procuration, dûment complétée, datée et signée par lui-même ainsi que par le nouvel électeur qu'il désigne en qualité de mandataire à l'effet de voter en son nom. Cette procuration est transmise par le poste au collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune de résidence du nouveau mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom.

Si le mandant omet de désigner un nouveau mandataire dans les trente jours à compter de la réception de l'invitation qui lui est adressée à cet effet par le poste diplomatique ou consulaire dont il relève, celui-ci en avise aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune aux registres de population de laquelle est inscrit le mandataire ayant renoncé à exercer son mandat.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'alinéa précédent indique dans ce cas dans le registre des électeurs belges établis à l'étranger que le mandant est suspendu dans l'exercice de son droit de vote. Il notifie cette suspension, en la motivant dûment, à l'électeur qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire dont il relève.

Annexe 6. - Modèle 6. - Certificat délivré par le poste diplomatique ou consulaire dont le mandant relève pour attester que celui-ci est toujours en vie (1).

Aujourd'hui . . . . . (date), a comparu devant moi . . . . . (prénoms et nom), agissant en qualité de notaire . . . . . (prénoms, nom, date de naissance, profession et résidence de l'électeur). L'intéressé est inscrit en tant qu'électeur belge établi à l'étranger dans le registre des électeurs de la commune de . . . . . (commune où l'électeur est inscrit).

Le comparant nous demande d'acter sa comparution afin d'établir qu'il est toujours en vie. Le présent acte répond à cette demande.

Cet acte est uniquement destiné à être présenté à l'occasion des élections pour les Chambres législatives fédérales qui auront lieu le . . . . . (date des élections).

Dont acte en brevet passé en la chancellerie de . . . . . (désignation du poste) à . . . . . (lieu).

Sceau du poste Signature du chef de poste (ou de son remplaçant légal) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Note (1) Le présent certificat ne peut être antérieur de plus de quinze jours au jour des élections législatives lors desquelles il est appelé à être produit. Il appartient à l'électeur belge établi à l'étranger de se le faire délivrer par le poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève et de le faire parvenir en temps utile au mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom pour les susdites élections.

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