publié le 28 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les Institutions subsidiées de l'Enseignement libre, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers
5 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les Institutions subsidiées de l'Enseignement libre, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 4 mars 2014 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121733/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant, à partir du 27 août 2011, à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Intervention des employeurs
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit : L'employeur remboursera une partie des coûts liés à l'utilisation d'un moyen de transport par le travailleur en se basant sur la grille de montants forfaitaires reprise dans la convention collective de travail n° 19octies conclue au sein du Conseil national du travail, et ce tant pour les déplacement en train que pour les déplacements avec un autre moyen de transports en commun et pour les déplacements en véhicule privé. Dans tous les cas visés ci-dessus, cette intervention n'est due que pour les travailleurs qui habitent à une distance de minimum 5 km de leur lieu de travail.
Art. 3.Pour les déplacements parcourus à vélo entre le lieu de résidence et le lieu d'occupation et inversement, l'employeur paie une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre parcouru, sans limite minimale du nombre de kilomètres. CHAPITRE III. - Modalités et époque de remboursement
Art. 4.Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2 et 3, sera effectué au moins une fois par mois, pour autant que les documents nécessaires aient bien été remis à l'employeur.
Le calcul de l'intervention dans les frais de déplacement est basé sur la distance aller-retour.
La déclaration sur l'honneur dont question à l'article 5 sera effectuée une fois par mois, et ce pour le mois qui vient de s'écouler.
En cas d'utilisation d'un abonnement annuel, l'employeur et le travailleur peuvent se mettre d'accord pour une intervention et un remboursement unique.
Art. 5.L'intervention financière dont question aux articles 2 et 3 est calculée : - sur présentation de l'abonnement nominatif en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun; - en fonction du nombre de déplacements effectifs mentionnés dans la déclaration sur l'honneur en cas de déplacement en véhicule privé; - sur la base de la déclaration sur l'honneur et en fonction du nombre de déplacements effectifs en cas d'utilisation de la bicyclette.
Toute déclaration sur l'honneur erronée entraîne le remboursement de l'intervention dans les frais de déplacement. CHAPITRE IV. - Utilisation d'un moyen de transport en commun autre que le train
Art. 6.Le montant de l'intervention est différent selon que le prix du transport est proportionnel à la distance ou que le prix est fixe quelle que soit la distance : - si le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention dans le prix de la carte de train (abonnement social) pour une distance correspondante sans excéder 75 p.c. du prix réel du transport; - si le prix est fixe, l'intervention de l'employeur est forfaitaire et est plafonnée à 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans pouvoir excéder le montant de l'intervention pour l'utilisation d'une carte de train pour une distance de 7 km.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'institution sont maintenues. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.La convention collective de travail du 7 mars 1977 (4503/CO/152) est remplacée par la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS