publié le 28 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2013-2014
5 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2013-2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 24 septembre 2013 Programmation sociale 2013-2014 (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118261/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.
Art. 4.Contexte La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE II. - Emploi
Art. 5.Garantie du volume de l'emploi L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme. § 1er. Remplacement des travailleurs bénéficiant d'une disposition de "chômage avec complément d'entreprise" : Les départs au RCC (chômage avec complément d'entreprise) doivent permettre une adaptation des effectifs afin de garantir le maintien de l'activité tout en permettant une adaptation aux évolutions technologiques et aux impératifs de production. La flexibilité dans les remplacements (plutôt que poste pour poste) sera discutée avec les représentants du personnel dans les usines ou sociétés afin de faciliter l'adaptation des dispositifs industriels.
Lors d'un tel départ et dans la mesure où la direction envisage de ne pas le remplacer poste pour poste, une concertation devra intervenir avec la délégation syndicale locale. Cette dernière si elle le souhaite invitera le(s) permanent(s) régional(aux). § 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur l'emploi.
En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales locales et les permanents concernés
Art. 6.Intégration dans l'ancienneté de la période précédant l'embauche et prestée sous statut intérimaire ou contrat à durée de déterminée.
Les contrats à durée déterminée ou intérimaires seront pris en compte dans l'ancienneté globale du travailleur à condition qu'il n'y ait pas de rupture dans le temps (contrats successifs sans période d'inactivité significative intercalée), sauf cas particulier à examiner et traiter sur le plan local avec la délégation.
Si un travailleur est invité par la direction pour des raisons techniques à s'inscrire au chômage et/ou comme demandeur d'emploi entre deux contrats, cette période ne sera pas considérée comme une interruption entre deux contrats.
Art. 7.Pause-repas La pause-repas payée de 15 minutes pour le personnel travaillant en équipe est confirmée. Pour les entreprises ou les usines dont la pratique courante est le paiement d'une pause plus longue, la règle existante (en vigueur) continue à prévaloir.
Art. 8.Indemnités de déplacement - confirmation L'indemnité prévue par l'article 8, § 1er de la convention collective de travail 86380 des 30 mai et 22 août 2007 ne dispense pas les employeurs de l'exécution de la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Organisation du travail
Art. 9.§ 1er. Le processus de production en feu continu et les pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à reprendre. Les conventions collectives de travail énumérées à l'article 21 de la présente convention sont confirmées quant au délai et plafonds d'heures pour le paiement des sursalaires, ainsi que pour le respect des procédures de récupération. § 2. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter pour le paiement des 65 premières heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi). Le travailleur a le choix de récupérer ou d'être payé. § 3. Les employeurs souhaitent mettre en place, dans les usines où des problèmes existent, des groupes de travail paritaires pour analyser et trouver des solutions à la génération automatique d'heures à reprendre. CHAPITRE IV. - Bien-être au travail et environnement
Art. 10.§ 1er. Bien-être au travail Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des préoccupations essentielles.
Les parties soulignent de commun accord que la sécurité et la prévention au travail permettent d'éviter des accidents de travail.
Ils s'engagent à renforcer les plans d'action dans les CPPT. En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les sociétés du secteur s'engagent à fournir une information plus précise et systématique sur les nouveaux produits de substitution en instaurant une procédure particulière d'information et de poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprises, toute l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour les travailleurs. § 2. Remise au travail des travailleurs accidentés Les employeurs s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion, dans leur poste de travail, des ouvriers accidentés du travail ou de vie privée ayant une invalidité permanente et, dans cette optique, d'envisager dans la mesure du possible l'adaptation du/des poste(s) de travail.
Ce processus d'examen doit déboucher sur une décision acceptée par toutes les parties concernées. § 3. Environnement Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur l'environnement.
Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles alternatifs. Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur processus de fabrication.
Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et législations en vigueur.
Il s'agit entre autres des informations suivantes : - nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; - les résultats des mesures effectuées par les services externes de prévention et de protection, par les services internes de prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les différents postes de travail; - les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; - tous les travailleurs qui, de l'une ou l'autre façon, entrent en contact avec des combustibles de substitution, par exemple lors de l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la médecine, donnent les résultats les plus fiables; - par voie de collaboration entre les services de prévention et de protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de protection collectives et personnelles mises en oeuvre.
Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection proposées. CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Salaires
Art. 11.Barémisation Maintien pour l'année 2013 et 2014 du système de barémisation tel que décrit dans l'accord 2009-2010. Section 2. - Frais propres à l'employeur
(indemnité non-récurrente)
Art. 12.Frais propres à l'employeur Maintien des montants acquis lors de la convention collective de travail 2011-2012, ainsi que du caractère non-récurrent.
Le montant de 29,15 EUR par mois ou 350 EUR par an est maintenu pour 2013 et 2014.
Il représente 12 mois de présence (du 1er janvier de l'année au 31 décembre de la même année), calculé au prorata de la présence durant les premiers mois de l'année et supposée pour les mois restants dans l'entreprise. Ce montant est payé en juin 2013 et juin 2014. Les éventuels "trop perçus" en cas de sortie de l'entreprise seront retirés des décomptes de sortie. Section 3. - Prime exceptionnelle (non-récurrente)
Maintien des montants acquis lors de la convention collective de travail 2011-2012, ainsi que du caractère non-récurrent.
Art. 13.Un chèque-cadeau d'un montant forfaitaire de 75 EUR est octroyé aux ouvriers actifs au 1er juillet 2013 et un autre chèque-cadeau du même montant au 1er juillet 2014.
Les entreprises du secteur ont la possibilité de modaliser à leur convenance mais en concertation avec les partenaires sociaux, les avantages extra-légaux (frais propres liés à l'employeur et prime exceptionnelle) tout en en respectant les montants et les modalités d'application. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence
Art. 14.Indemnisation pour mise en chômage temporaire ou partiel pour motifs économiques ou techniques Premier mois de chômage économique ou technique : Les entreprises du sous-secteur garantissent aux ouvriers 100 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures semaine), le premier mois de chômage temporaire ou partiel pour motifs économiques ou techniques.
Par premier mois de chômage, on entend le premier d'une crise (y compris le cumul de périodes).
Autres mois de chômage économique : Les entreprises garantissent aux ouvriers 80 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures semaine).
En cas de chômage, les employeurs veilleront à garantir effectivement les 100 p.c. ou 80 p.c. de la rémunération telle qu'elle aurait été perçue et s'engagent à en discuter avec leur délégation locale. CHAPITRE VII. - Travaux aux tiers
Art. 15.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs efforts et de respecter l'esprit et la lettre de l'article 5 de la convention collective 1997-1998 du 22 avril 1997 (numéro d'enregistrement 44214/CO/106.01) qui est le suivant : Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation de travailleurs en cimenterie. Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas sous-traités.
Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.
Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.
Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés.
En outre, les employeurs s'engagent à fournir au conseil d'entreprise (ou, à défaut, à la délégation syndicale) toute l'information préalable sur les travaux importants connus, planifiés à exécuter par des entreprises tierces.
Un bilan des travaux du mois passé exécutés par des entreprises tierces sera également fourni mensuellement au conseil d'entreprise (ou, à défaut, à la délégation syndicale).
Les négociateurs patronaux vont ré-insister auprès des directions locales afin que l'esprit et la lettre du présent accord soient respectés. CHAPITRE VIII. - Humanisation Section 1re. - Crédit-temps et fin de carrière
Art. 16.Application des conventions collectives de travail n° 103 (crédit-temps) et n° 107 (système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes chômage avec complément d'entreprise) au niveau sectoriel.
L'accès au crédit-temps doit tenir compte des impératifs organisationnels et être sans conséquence néfaste sur l'organisation des équipes ou des services. Section 2. - Congé d'ancienneté
Art. 17.Le congé d'ancienneté est accordé au 1er janvier de l'année en cours (ancienneté = année en cours - année d'entrée, selon les références contractuelles). Section 3. - Maintien des effectifs
Art. 18.Les partenaires sont conscients qu'afin de gérer la charge de travail au sein des équipes, les absences des travailleurs devraient être comblées par des contrats de remplacement.
Dans cette optique, tous les types de remplacement (contrat à durée déterminée, contrat de remplacement, contrat pour un travail nettement défini, contrat intérimaire, etc.) peuvent être envisagés tout en tenant compte des exigences de la fonction (compétences nécessaires).
La direction, en concertation avec la délégation syndicale, examinera les types de contrat les plus adéquats. CHAPITRE IX. - Groupe de travail "compétitivité"
Art. 19.Création d'un groupe de travail (GT) Dans le cadre des efforts sectoriels pour améliorer la compétitivité des entreprises, création de deux groupes de travail sectoriels qui traiteront les thématiques suivantes : I. Mécanisme d'application de l'index (mensualisation vs annualisation), barémisation et actualisation de la liste des fonctions (pas de révision de la classification; et II. Indemnités de licenciement en cas de restructuration ou de fermeture, afin de rénover les systèmes dans le cadre d'une harmonisation des principes de gestion de la rémunération s'intégrant dans la problématique plus large de rapprochement des statuts ouvrier et employé ainsi que dans la problématique de la compétitivité du secteur.
En effet, les partenaires sociaux constatent des différences entre les systèmes de rémunération des employés et ouvriers et veulent s'engager dans une démarche visant à réduire ces différences et d'harmoniser les pratiques tout en préservant la compétitivité des entreprises. Le GT "indexation - barémisation-fonctions" devrait permettre d'atteindre ce double objectif en proposant une solution durable.
Dans la perspective de cette solution stable, et afin de réduire les différences induites par la coexistence de deux systèmes, les partenaires conviennent de l'octroi d'un éco-chèque unique d'une valeur de 70 EUR, couvrant le différentiel constaté pour l'année 2013, payable au plus tard le 31 décembre 2013.
Le GT sera constitué de 4 représentants des organisations syndicales (permanents), 4 représentants des employeurs plus, si cela s'avère nécessaire et/ou utile d'un expert syndical et d'un expert désignés par les employeurs.
Le GT remettra les conclusions de ses analyses à la commission restreinte pour fin novembre afin de permettre à celle-ci de négocier, sur la base de l'étude, des mécanismes nouveaux à implanter dès janvier 2014. CHAPITRE X. - Concertation sociale
Art. 20.Assouplissement des conditions de désignation ou d'élection d'un délégué syndical La condition d'ancienneté pour être désigné ou élu délégué syndical pour la constitution d'une première délégation passe de 12 mois à 3 mois.
Ceci modifie le protocole des relations industrielles établi le 15 janvier 1959 et modifié le 29 mai 1972, pour tenir compte des dispositions des conventions collectives concernant le statut des délégations syndicales conclues au Conseil national du travail les 24 mai et 30 juin 1971. Ces dispositions sont reprises dans le chapitre II, article 19. CHAPITRE XI. - Reconduction d'accords antérieurs
Art. 21.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés par la présente convention sont reconduits.
Datum CAO - Date de CCT
Benaming - Dénomination
Registratienr. bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - N° d'enregistrement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
CAO van 22 april 1997/ CCT du 22 avril 1997
Sociaal akkoord 1997-1998/ Accord social 1997-1998
44214/CO/106.01
CAO van 8 april 1999/ CCT du 8 avril 1999
Sociaal akkoord 1999-2000/ Accord social 1999-2000
51032/CO/106.01
CAO van 17 mei 2001/ CCT du 17 mai 2001
Sociaal akkoord 2001-2002/ Accord social 2001-2002
57696/CO/106.01
CAO van 24 april 2003/ CCT du 24 avril 2003
Sociaal akkoord 2003-2004/ Accord social 2003-2004
67071/CO/106.01
CAO van 5 september 2005/ CCT du 5 septembre 2005
Sociaal akkoord 2005-2006/ Accord social 2005-2006
76407/CO/106.01
CAO van 29 juni 2005/ CCT du 29 juin 2005
Brugpensioen/ Prépension
76757/CO/106.01
CAO van 8 december 2006/ CCT du 8 décembre 2006
Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ Prépension 55, 56, 58 ans
82046/CO/106.01
CAO van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007/ CCT du 30 mai 2007 et 22 août 2007
Sociaal akkoord 2007-2008/ Accord social 2007-2008
86380/CO/106.01
CAO van 7 december 2009/ CCT du 7 décembre 2009
Sociaal akkoord 2009-2010/ Accord social 2009-2010
97021/CO/106.01
CAO van 16 september 2011/ CCT du 16 septembre 2011
Sociaal akkoord 2011-2012/ Accord social 2011-2012
106657/CO/106.01
CHAPITRE XI. - Paix sociale
Art. 22.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale.
Ceci implique que : - les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur; - les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 décembre 2014. CHAPITRE XII. - Dispositions particulières
Art. 23.Convention collective de travail des employés Les employeurs fourniront, à l'issue des négociations concernant les employés, les informations (inventaire conventionnel) permettant de les apprécier.
Les délégations ouvrières se réservent le droit de réagir de la façon appropriée en cas de déséquilibre manifeste. CHAPITRE XIII. - Validité
Art. 24.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, sauf stipulation contraire.
La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS