publié le 14 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux prépensions conventionnelles en 2011 et 2012
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux prépensions conventionnelles en 2011 et 2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux prépensions conventionnelles en 2011 et 2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 30 juin 2011 Prépensions conventionnelles en 2011 et 2012 (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105904/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Prépension conventionnelle à temps plein
Art. 2.Prépension à partir de 58 ans Au cours de l'année 2011, dans les conditions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et modifiée ultérieurement, la prépension est accordée en cas de licenciement, sauf dans le cas du licenciement pour faute grave, à l'ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans dans le courant de la période susnommée, si l'intéressé peut prouver une carrière de 37 ans (33 ans pour les femmes) en tant que salarié.
A partir du 1er janvier 2012, la condition de carrière est portée à 35 ans en tant que salarié pour les ouvrières et 38 ans pour les ouvriers.
Art. 3.Prépension à partir de 56-57 ans Les conditions d'âge de toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un âge d'accès à 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le 31 mai 1986 (56 ans) ou le 31 août 1987 (57 ans), et appliquée sans interruption depuis lors, sont prolongées en respectant les possibilités légales, à l'exception des conventions collectives de travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaire.
Art. 4.Prépension à partir de 56 avec au moins 33 ans de carrière professionnelle et 20 ans de prestations de nuit.
Les ouvriers licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 sont âgés de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail pour une autre raison que la faute grave et qui à ce moment peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ont le droit de bénéficier du système de la prépension à temps plein.
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 5.Prépension à partir de 56 ans et au moins 40 ans de carrière professionnelle Pour la période 2011-2012, les ouvriers totalisant une carrière professionnelle en tant que salarié de 40 années effectivement prestées ont également la possibilité de partir à la prépension à l'âge de 56 ans en cas de licenciement sauf pour cas de faute grave, selon les modalités de la convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national du travail.
Les ouvriers concernés doivent produire la preuve que des cotisations ONSS ont été payées pour des prestations effectuées lorsqu'ils avaient 14, 15 ou 16 ans.
Pour ce qui concerne la notion d'années effectivement prestées, il doit être question de jours de travail réellement prestés conformément à la définition utilisée par l'ONEm.
TITRE III. - Indemnité complémentaire
Art. 6.L'indemnité complémentaire Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être calculée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre des régimes de prépensions sectoriels durant la durée de la présente convention.
Selon la convention collective de travail n° 17tricies du Conseil national du travail, le paiement de l'indemnité de prépension est poursuivi en cas de reprise de travail ou de commencement d'une activité indépendante. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par "continuation du paiement", la poursuite du paiement, de l'indemnité complémentaire dont le montant est au moins égal au montant auquel le travailleur aurait eu droit s'il avait continué à percevoir son allocation sociale.
Art. 7.En cas de crédit-temps Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, la rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit-temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur la base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.
TITRE IV. - Remplacement
Art. 8.Obligation de remplacement Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire et compte tenu de la qualification requise.
TITRE V. - Reprise du travail
Art. 9.L'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.
TITRE VI. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et expire le 31 décembre 2012.
Art. 11.La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK