Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 14 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus en 2011 et 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206348
pub.
14/03/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus en 2011 et 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus en 2011 et 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 30 juin 2011 Système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus en 2011 et 2012 (Convention enregistrée le 21 septembre 2012 sous le numéro 105898/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Exercice du droit

Art. 2.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n° 77quinquies du 20 février 2009, pour les ouvriers occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus et qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, le crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail ne sont ouverts comme droit que sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période et aux mêmes conditions le crédit-temps, la diminution de carrière ou la réduction des prestations de travail.

Pour les ouvriers de 50 ans et plus, le crédit-temps est un droit qui peut être exercé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis et suivantes.

Art. 3.Toutefois, moyennant l'accord de l'employeur, il est possible d'envisager au niveau local d'autres modalités de recours au crédit-temps pour les ouvriers visés à l'article 2.

TITRE III. - Groupe de travail

Art. 4.Les parties de cette convention collective de travail s'accordent pour constituer un groupe de travail qui a comme mission d'analyser le crédit-temps dans le cadre du travail en équipes.

Ce groupe de travail déposera ses conclusions auprès du président de la Commission paritaire de l'industrie verrière au plus tard le 30 juin 2012.

TITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et expire le 31 décembre 2012.

Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^