publié le 12 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque en exécution de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque en exécution de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque en exécution de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 29 août 2011 Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque en exécution de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106143/CO/226)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Art. 2.à partir du premier trimestre de 2011 jusqu'au quatrième trimestre de 2011, les entreprises concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la rémunération globale de leur personnel employé. La cotisation précitée est comprise dans la cotisation globale due au fonds social, telle que fixée à l'article 3 de la convention collective de travail du 4 avril 2011 fixant la cotisation des employeurs au fonds social, institué par convention collective de travail du 2 mars 1998.
Art. 3.Pour autant que l'emploi de la moitié de la cotisation de la présente convention collective de travail n'est pas réglé autrement par arrêté royal en exécution de l'article 3 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009012277 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi en vue de soutenir l'emploi type loi prom. 30/12/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges, faite à Tilburg le 31 octobre 2009 (1) (2) fermer (Moniteur belge du 31 décembre 2009) en vue de soutenir l'emploi, le produit de la cotisation dont question à l'article 2 sera utilisé au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis à l'article 4 ci-après.
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à des groupes à risque : - les chômeurs peu qualifiés; - les chômeurs de longue durée; - les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord de coopération entre l'état, les Communautés et les Régions; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très peu de chances pour trouver un nouvel emploi; - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés avec l'introduction de nouvelles technologies; - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la convention collective de travail du 24 août 2006 relative à un régime d'accompagnement de licenciement, enregistrée le 12 septembre 2006 sous le numéro 80747/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2007; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime de primes d'embauche, enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66190/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004 et modifiée par la convention collective de travail du 14 mai 2003, enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67681/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 2004.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK