publié le 28 février 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports"
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958 Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 septembre 2011 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106707/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par assistance en escale, on comprend l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : - aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035; - aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Objectif de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie les statuts du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
Art. 3.a) La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2009 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, déposée le 8 janvier 2010 et enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103820/CO/140. b) La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 mai 1997 (n° d'enregistrement 46096), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004 (n° d'enregistrement 72994), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 (n° d'enregistrement 85591). CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours au 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
La dénonciation ne peut prendre cours qu'à la fin de l'année civile et moyennant le respect d'un délai de préavis minimum de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, champ d'application et objet
Article 1er.La dénomination du fonds de sécurité d'existence est le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports".
Art. 2.Le siège social du fonds est situé à l'adresse : boulevard de Smet de Naeyer 115, à 1090 Bruxelles.
Sur proposition du conseil d'administration du fonds, le siège social peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par assistance en escale, on comprend l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux étudiants déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux étudiants qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone "type contrat d'apprentissage".
Art. 4.Le fonds a pour objet : 1. l'octroi et le paiement directement ou indirectement d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 3, § 3;2. conformément aux dispositions des présents statuts, la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 3;3. la promotion et l'amélioration de l'emploi et de la sécurité d'existence dans le sous-secteur défini à l'article 3. L'objet du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" peut être élargi ou restreint par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Avantages
Art. 5.Par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal, sont déterminés les avantages octroyés par le fonds social ainsi que les catégories de travailleurs auxquels ces avantages sont accordés. CHAPITRE III. - Modalités de liquidation des avantages
Art. 6.Par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal, sont déterminées les modalités de liquidation des avantages octroyés par le fonds social.
Art. 7.En aucun cas, le paiement à un ayant droit des avantages octroyés par le fonds social ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 8.Le financement des avantages octroyés par le fonds social ainsi que des frais de fonctionnement du fonds social est déterminé par convention collective de travail conclue au sein de la Commis-sion paritaire du transport et de la logistique, rendue obligatoire par arrêté royal.
Pour l'application du présent article, on entend par "frais de fonctionnement" : les frais de fonctionnement du fonds social majorés des allocations octroyées en vertu de l'article 17.
Art. 9.§ 1er. Sur proposition du conseil d'administration, la cotisation, due par les employeurs visés à l'article 3, est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.
De la somme versée par l'Office national de Sécurité sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le comité de gestion de l'office. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 10.Le fonds est géré paritairement par un conseil d'administration composé de représentants d'employeurs visés à l'article 3 et de représentants des travailleurs.
Ce conseil est composé de 12 membres, soit 6 représentants des employeurs et 6 représentants des travailleurs.
Art. 11.La répartition des mandats des représentants des employeurs s'effectue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et doit être représentative des employeurs représentés au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
La répartition des mandats des représentants des travailleurs entre les organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique se fait proportionnellement au nombre de mandats dont chacune des organisations dispose au sein de cette commission.
Dans un délai d'un mois à compter de l'institution du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", les organisations des employeurs et des travailleurs communiquent le nom de leurs représentants au président de la commission paritaire.
Art. 12.Le mandat des membres du conseil d'administration du fonds social a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le mandat de membre du conseil d'administration du fonds social prend fin : 1. lorsque la durée du mandat est expirée;2. en cas de démission;3. lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé en application de l'article 11, demande son remplacement;4. lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté. Il est pourvu au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale lors de la plus prochaine réunion de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Ce remplacement a lieu dans le respect des dispositions de l'article 11. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Art. 13.Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil d'administration désigne en son sein un président et deux vice-présidents.
Art. 14.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des membres ou une organisation représentée en son sein en font la demande.
La convocation mentionne l'ordre du jour. § 2. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié des représentants des employeurs et la moitié des représentants des travailleurs sont présents.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa premier n'a pas été atteint, le point est inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante et le conseil d'administration délibère valablement et prend une décision peu importe le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers +1 voix des voix des membres présents.
Art. 15.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne la gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration este en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur au nom du fonds.
Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ou même à des tiers, des pouvoirs spéciaux, des tâches spécialisées ainsi que la gestion journalière du fonds.
Art. 16.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.
Art. 17.Pour réaliser ses objectifs, le fonds peut prendre toutes les dispositions nécessaires et faire appel à la collaboration des organisations représentées au sein de son conseil d'administration.
Pour cette collaboration et pour autant que la situation financière du fonds le permette, le fonds peut, dans le cadre de ses frais de fonctionnement, octroyer aux organisations concernées une allocation dont le montant est fixé chaque année par le conseil d'administration CHAPITRE VI. - Comptes et contrôle
Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile en cours.
Art. 19.Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés au 31 décembre.
Art. 20.Les comptes ainsi que le bilan doivent être établis d'une façon précise du point de vue comptable.
Art. 21.Le solde bénéficiaire éventuel d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.
Art. 22.La Commission paritaire du transport et de la logistique désigne le réviseur ou l'expert-comptable dont les missions sont définies par les articles 12 à 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et par l'article 23 des présents statuts.
Art. 23.Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné conformément aux dispositions de l'article 22 font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission pendant l'exercice écoulé.
Art. 24.Le bilan, le compte et les rapports visés à l'article 23 sont soumis à l'approbation de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Ces documents doivent être transmis au président de la commission paritaire au plus tard le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. CHAPITRE VII. - Contestations
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds peut trancher les cas litigieux.
Chaque organisation représentée au sein du conseil d'administration peut aller en appel de la décision du conseil d'administration auprès de la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE VIII. - Dissolution - liquidation
Art. 26.Le fonds peut être dissous par décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
La Commission paritaire du transport et de la logistique désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ainsi que l'affectation du patrimoine. CHAPITRE IX. - Durée de validité
Art. 27.Les présents statuts prennent cours au 1er octobre 2011, pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK