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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 12 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prime pour certains employés en crédit-temps à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206030
pub.
12/03/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prime pour certains employés en crédit-temps à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prime pour certains employés en crédit-temps à mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 29 juin 2011 Prime pour certains employés en crédit-temps à mi-temps (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105733/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Prime complémentaire pour crédit-temps à mi-temps

Art. 2.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre par la "convention collective de travail n° 77bis" : la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, telle que modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, conclue au Conseil national du travail.

Art. 3.Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, qui ont réduit en 2009 ou 2010 leurs prestations de travail de la moitié dans le cadre du crédit-temps à mi-temps de la convention collective de travail n° 77bis à l'âge de 53 ou 54 ans, maintiennent leur droit à une prime complémentaire de 100,00 EUR brut par mois pendant 2011 et 2012 jusqu'à l'âge de 55 ans.

Art. 4.Les primes complémentaires visées à l'article 3 sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds social du secteur.

Le conseil d'administration du fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans le présent article. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 y compris.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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