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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 28 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012205755
pub.
28/02/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affection et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses pour les années 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 4 juillet 2011 Affection et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque pour les années 2011-2012, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Convention enregistrée le 2 août 2011 sous le numéro 105073/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945.

Art. 2.Le Centre de formation des marins ASBL, créé le 3 août 1978, dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine marchande belge, en matière de formation professionnelle de subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer".

Pour les travailleurs occupés auprès des emplo-yeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces.

Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la cotisation seront prises par le Centre de formation des marins ASBL, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquages exercée est le "transport maritime". La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2011 et 2012.

Pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquages exercée est le "transport maritime", la cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2011 et 2012 et est perçue par le " Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ces effets au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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