publié le 12 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2011-2012
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2011-2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 30 juin 2011 Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104964/CO/333)
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective s'applique aux employeurs relevant du champ de compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE Ier. - Efforts de formation
Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, pour les années 2011 et 2012, le taux de participation à la formation augmentera de 5 points de pourcentage par an. Cet objectif est concrétisé par la mesure suivante : - l'octroi de jours de formation aux travailleurs à concurrence de 1,1 jour de formation par an en moyenne pour les travailleurs qui ont plus d'1 an d'ancienneté. Moyenne calculée comme suit : 1 jour de formation pour 1 équivalent temps plein. CHAPITRE II. - Fonds pour la formation
Art. 3.Un quatrième et un cinquième alinéas sont ajoutés à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation : "Pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale pour les groupes à risque est versée au fonds pour la formation professionnelle des travailleurs de la Commission paritaire pour les attractions touristiques conformément à la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer, modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, article 56 (Moniteur belge du 28 avril 2011).
En exécution de la disposition visée à l'alinéa précédent, la cotisation patronale effectivement versée au fonds s'élève à 0,30 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 inclus et à 0,20 p.c. pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012 inclus".
La cotisation de 0,10 p.c. pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 inclus telle que définie au troisième alinéa de l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 susmentionnée est comprise dans la cotisation de 0,30 p.c. mentionnée ci-dessus. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année
Art. 4.Les employeurs entameront en 2013 les discussions relatives à l'instauration graduelle d'une prime de fin d'année pour les ouvriers sur plusieurs accords bisannuels, et ce, dans les limites de la marge de négociation sectorielle en vigueur à ce moment.
Pour les employés, la prime de fin d'année prévue conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) et entrée en vigueur le 1er janvier 2007, reste d'application. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat
Art. 5.Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, les avantages accordés en application de l'article 2, § 7, de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010, sont prolongés pour 2011-2012 selon les mêmes modalités comme définies dans l'article 2, § 4 jusqu'à § 6 inclus de la convention collective mentionnée ci-dessus. CHAPITRE V. - Paix sociale
Art. 6.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire de revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2011-2012. CHAPITRE VI. - Durée
Art. 7.Cette convention collective est conclue pour une période de deux ans et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK