publié le 12 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 septembre 2011 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106423/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation des légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats. CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers
Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 10 janvier 2011 relative à la classification de fonctions et la fixation du salaire dans l'industrie des légumes. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie. CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum
Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les barèmes définis à l'article 3, § 6, établis en fonction de la semaine de 38 heures. § 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de fonction. § 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale. § 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er avril 2011 que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de percevoir ce salaire réel plus élevé. § 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire sectoriel qui correspond à la promotion atteigne ce salaire réel plus élevé. § 6. Les salaires horaires minimums qui sont d'application à partir du 1er avril 2011 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale :
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)/ Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
Loonklasse/Classe salariale
< 6 maanden/mois
6 maanden - 24 maanden 6 mois - 24 mois
> 24 maanden/mois
1
10,55
10,70
10,70
2
10,96
11,12
11,12
3
11,37
11,54
11,54
4
11,79
11,96
11,96
5
12,20
12,38
12,57
6
12,62
12,80
13,00
7
13,04
13,23
13,43
8
13,47
13,67
13,88
Art. 4.L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées dans la même classe salariale indépendamment de l'employeur ou du secteur.
Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme énumérées à l'article 6 de la convention collective de travail du 17 mai 1995 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit la nature du contrat de travail, et y compris les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise.
Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes :
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)/ Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
< 6 maanden/mois
6 maanden - 24 maanden 6 mois - 24 mois
> 24 maanden/mois
Referte-periode/ Période de référence
-
3 jaar/ans
5 jaar/ans
La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.
En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte de salaire.
Art. 5.Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimum mentionnés dans l'article 3 sont augmentés de 0,3 p.c.
Art. 6.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimum mentionnés à l'article 3 :
Leeftijd
Percentage
Age
Pourcentage
18 jaar en ouder
90
18 ans et plus
90
17 jaar
80
17 ans
80
16 jaar
70
16 ans
70
15 jaar
60
15 ans
60
Art. 7.In geval van promotie zal het loon van de hogere functieklasse onmiddellijk van toepassing zijn. CHAPITRE IV. - Prime d'exercice
Art. 8.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce temporairement et complètement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe salariale. § 2. Au cas où l'exercice d'une fonction d'une classe salariale plus élevée concerne une fonction inférieure à la classe salariale 5, l'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 4. § 3. Si l'exercice dans une fonction d'une classe salariale plus élevée concerne une fonction de la classe salariale 5 ou supérieure, aucune prime n'est due durant les 10 premiers jours de travail. Dès que cette période est terminée, ces ouvriers reçoivent une prime d'exercice indépendamment de la durée de l'exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 4. § 4. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel exercice temporaire d'une fonction. CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 9.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE VI. - Prime saisonnière
Art. 10.Les primes saisonnières suivantes sont payées : - pour la classe 1 : - après 3 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure; - après 4 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure. - pour la classe 2 : - après 2 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure; - après 3 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure; - après 4 saisons consécutives : 0,04 EUR par heure.
Ces primes sont limitées à la saison de quatre mois qui est en principe fixée du 1er juillet au 31 octobre.
Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des raisons climatiques. Dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et les organisations y représentées.
La prime de saison peut être assujettie aux conditions de fidélité.
Celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise.
Art. 11.Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires minimums d'un montant égal ou supérieur à ces primes.
Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minimums sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu d'appliquer les compléments nécessaires. CHAPITRE VII. - Prime de travail de nuit
Art. 12.§ 1er. Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un minimum de 1,71 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit. § 2. Au 1er janvier 2012, cette prime est portée à 1,80 EUR par heure.
Art. 13.La nuit compte une période de 8 heures, qui sont considérées comme étant fixées de 22 à 6 heures.
Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 heures, pour autant que cela figure au règlement de travail.
Art. 14.Cette prime est payée en tout ou en partie s'il n'existe pas dans l'entreprise des avantages équivalents basés sur des critères identiques.
Art. 15.La prime de nuit n'est pas d'application pour les heures pour lesquelles un supplément de salaire de 50 p.c. ou de 100 p.c. pour travail supplémentaire est applicable. CHAPITRE VIII. - Prime de travail en équipes
Art. 16.Une prime égale à un supplément horaire minimum de : - 0,43 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,49 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,46 EUR pour chaque équipe.
Au 1er janvier 2012, cette prime est portée à : - 0,45 EUR est octroyée pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,51 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,48 EUR pour l'ensemble de ces deux équipes.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin: de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi: de 14 à 22 heures.
Art. 17.Les primes prévues à l'article 16 peuvent être réduites à concurrence des primes existantes accordées suivant des critères équivalents.
Art. 18.Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à 1/2 heure pour toutes les catégories, sauf autres dispositions prévues dans le règlement de travail ou dans une convention d'entreprise. CHAPITRE IX. - Disposition de modification
Art. 19.L'article 9 de la convention collective du 10 janvier 2011 portant sur la classification des fonctions et la détermination du salaire dans l'industrie des légumes (numéro d'enregistrement 103310/CO/118) est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le salaire de l'ouvrier qui est occupé dans l'industrie des légumes est déterminé sur la base de la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail dans l'industrie des légumes. ». CHAPITRE X. - Validité
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er avril 2011 et elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y représentées.
Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sont maintenues.
Commentaire sur l'article 3, § 5 : Exemple Salaire avant la promotion : 11,00 EUR Salaire minimum sectoriel : 10,50 EUR Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 10,75 EUR; le salaire réel est maintenu à 11,00 EUR. Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 11,50 EUR; le salaire réel devient 11,50 EUR. Commentaire sur l'article 6 : Ces salaires horaires minimums des jeunes travailleurs, mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK