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Arrêté Royal du 05 décembre 2007
publié le 08 janvier 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, prolongeant la convention collective de travail du 21 mars 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012757
pub.
08/01/2008
prom.
05/12/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, prolongeant la convention collective de travail du 21 mars 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, prolongeant la convention collective de travail du 21 mars 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Prolongation de la convention collective de travail du 21 mars 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63359/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.La convention collective de travail du 21 mars 2000, enregistrée sous le numéro 54918/CO/319, relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit, venant à échéance le 31 décembre 2002, est reconduite pour une durée de deux ans. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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