publié le 08 mai 2019
Arrêté royal relatif aux contrats de vente de véhicules automoteurs
5 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif aux contrats de vente de véhicules automoteurs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article VI.85 inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer ;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs ;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, donné le 10 octobre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Clauses abusives, donné le 6 novembre 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2018 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2019 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 65.227/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E. et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par véhicule automoteur d'occasion le véhicule automoteur ayant déjà été immatriculé.
Art. 2.Lors de la vente d'un véhicule automoteur à un consommateur par une entreprise qui a pour objet social la vente de véhicules automoteurs, un contrat de vente est établi.
Les véhicules automoteurs visés sont: la voiture, la voiture mixte, le minibus, la camionnette et le véhicule automobile de camping tels qu'ils sont définis à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
Art. 3.Le contrat de vente visé à l'article 2 contient au moins les mentions suivantes : 1° le nom ou la dénomination sociale, le cas échéant le nom commercial, le numéro d'entreprise, l'adresse géographique, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse électronique de l'entreprise ;2° le prénom, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse électronique du consommateur ;3° le lieu et la date de signature du contrat de vente ;4° une description suffisamment détaillée du véhicule automoteur vendu ;ce détail reprend au moins : a) la marque, le modèle, le type, la motorisation et la couleur et le code couleur du véhicule automoteur ;b) le cas échéant, la description des options convenues ;c) le cas échéant, les accessoires et l'équipement fournis ;d) le numéro de châssis, le kilométrage affiché au compteur kilométrique et la date de la première mise en circulation, lorsqu'il s'agit d'une vente d'un véhicule automoteur d'occasion ;5° dans une rubrique séparée « caractéristiques spécifiques essentielles », les éventuelles exigences spécifiques du consommateur vis-à-vis du véhicule automoteur ou du contrat de vente et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat ;6° lorsque l'entreprise reprend, lors de la vente d'un véhicule automoteur, un véhicule automoteur du consommateur, une description suffisamment détaillée du véhicule repris ;ce détail reprend au moins : a) la marque, le modèle, le type, la motorisation et la couleur du véhicule ;b) la numéro de châssis et la date de la première mise en circulation ;c) le kilométrage affiché au compteur kilométrique ;d) le cas échéant, les exigences spécifiques de l'entreprise pour la reprise qui constituent pour elle des caractéristiques essentielles du contrat ;e) le prix de la reprise ;7° le prix à payer par le consommateur pour le véhicule automoteur, décrit conformément au 4°, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes et le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur ;8° le cas échéant, le montant total net, étant la différence entre le prix visé au 7° et le prix de la reprise visé au 6°, e) ;9° l'éventuel acompte payé ou à payer par le consommateur ;10° la manière et le moment du paiement du solde ;11° la date limite et le lieu de la livraison du véhicule automoteur ;12° la durée de la garantie à laquelle le consommateur a droit en application de l'article 1649quater du Code civil ;13° le cas échéant, une description suffisante de la garantie commerciale ;cette description contient au moins l'étendue, la durée et les conditions de la garantie commerciale, la couverture qu'elle offre en plus de la garantie légale, l'identité de la personne qui l'offre et la personne ou les personnes à qui le consommateur peut s'adresser lorsqu'il veut invoquer la garantie commerciale ; 14° lors d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement, - ou bien, la mention du droit de rétractation dont dispose le consommateur en application des articles VI.47 et VI.67 du Code de droit économique et qui court jusqu'à quatorze jours après la livraison du véhicule automoteur ; - ou bien, la mention qu'en application des articles VI.53 et VI.73 du Code de droit économique, le consommateur ne dispose pas d'un droit de rétractation, lorsqu'un nouveau véhicule automoteur est confectionné sur mesure suivant les spécifications données par le consommateur ; 15° une énumération des documents qui sont transmis au consommateur au moment de la signature du contrat de vente et au moment de la livraison du véhicule automoteur ;16° la signature du consommateur et du préposé de l'entreprise.
Art. 4.§ 1er. Le prix à payer par le consommateur visé à l'article 3, 7°, comprend toutes les prestations fournies en vue de la mise en service du véhicule automoteur. § 2. L'acompte visé à l'article 3, 9°, ne peut pas excéder quinze pour cent du prix visé à l'article 3, 7°.
Art. 5.Lorsqu'un véhicule automoteur d'occasion est vendu au consommateur, l'entreprise joint au contrat de vente visé à l'article 2 un document conformément à l'annexe au présent arrêté. Ce document contient la description de l'état du véhicule, ses pièces détachées et composants. Il fait partie intégrante du contrat de vente.
Art. 6.§ 1er. Les conditions de vente sous lesquelles le contrat est conclu, sont rédigées de manière claire et compréhensible. Elles sont transmises par écrit ou sur un autre support durable au consommateur au plus tard au moment où il signe le contrat de vente. § 2. Les conditions de vente contiennent expressément au moins les dispositions suivantes : 1° le prix de vente convenu n'est pas révisable ;2° lorsque la livraison du véhicule automoteur ne s'est pas fait à la date limite de livraison, le droit du consommateur à : a) immédiatement mettre fin au contrat lorsque la date de livraison est essentielle pour le consommateur et a ainsi été reprise au contrat de vente, conformément à l'article 3, 5° ;b) proposer un nouveau délai de livraison adapté aux circonstances dans les autres cas, et à immédiatement mettre fin au contrat lorsque le véhicule automoteur n'est pas livré à l'expiration de ce nouveau délai ;3° le délai précis dans lequel le consommateur est remboursé des montants qu'il a déjà payés dans les cas où il est mis fin au contrat en application du 2° ;le délai précisé est conforme à l'article VI.43, § 3, du Code de droit économique ; 4° en application de l'article VI.44 du Code de droit économique, le risque de perte ou d'endommagement du véhicule automoteur est transféré au consommateur dès que ce dernier ou la personne qu'il a désignée et qui n'est pas le transporteur, prend physiquement possession du véhicule automoteur, à l'exception de l'application du 5° ; 5° lorsque le contrat prévoit l'expédition du véhicule automoteur, le risque de perte ou d'endommagement du véhicule automoteur est transféré, en application de l'article VI.44 du Code de droit économique, au consommateur au moment de la livraison au transporteur qui a été chargé par le consommateur du transport et pour autant que le choix de ce transporteur n'ait pas été offert par l'entreprise ; 6° en cas d'une reprise d'un véhicule automoteur du consommateur, le prix de la reprise est définitif, sauf si le véhicule ne répond plus aux exigences spécifiques convenues ;7° la diminution de la valeur du véhicule automoteur repris, suite à un retard de livraison du véhicule automoteur vendu au consommateur, est à charge du vendeur ;8° le cas échéant, une disposition précise des indemnités dues par la partie défaillante à l'autre partie ;9° le cas échéant, une description précise des coûts des services supplémentaires facturés au consommateur, en précisant les montants facturés, s'il ne prend pas possession du véhicule automoteur après envoi d'une mise en demeure écrite, sauf en cas de force majeure ;10° lorsque la vente concerne un véhicule automoteur neuf, la possibilité que le véhicule livré diffère légèrement par certains détails au modèle commandé ;11° le maintien de la garantie légale par le consommateur qui fait entretenir ou réparer le véhicule automoteur hors du réseau de réparateurs agréés par le constructeur automobile, selon les instructions de ce constructeur automobile ;12° l'entreprise ne peut pas s'exonérer des vices cachés du véhicule automoteur ;13° les données de contact spécifiques de l'entreprise au cas où le consommateur a une question ou une plainte par rapport au contrat conclu ;14° lorsque l'entreprise accepte l'intervention d'une entité qualifiée visée au livre XVI, titre 4, du Code de droit économique en cas de litige, les coordonnées de cette entité à laquelle le consommateur peut faire appel ; 15° la désignation des tribunaux compétents, conformément à l'article VI.83, 23°, du Code de droit économique.
Art. 7.Sont interdites et nulles, les clauses contractuelles contraires aux dispositions du présent arrêté ou qui, directement ou indirectement, limitent ou suppriment les droits accordés au consommateur par le présent arrêté.
Art. 8.L'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME
Annexe : description du véhicule d'occasion vendu par l'entreprise 1. Identification du véhicule automoteur : - marque et type : - numéro de châssis : 2.Description :
bon état
traces d'usure
à réparer
A. Données d'identification
1.
Plaquette du constructeur
2.
Frappe à froid sur le châssis
3.
Compteur kilométrique
4.
Certificat d'immatriculation
5.
C.O.C. ou certificat de conformité
6.
Certificat de contrôle technique
7.
Carnet d'entretien
B. Organes
8.
Moteur
9.
Boîte de vitesses
10.
Embrayage
11.
Transmission
12.
Soufflets
13.
Echappement
14.
Carburateur - système d'injection et pompe
15.
Batterie
16.
Radiateur
17.
Alternateur
18.
Démarreur
19.
Courroies d'entraînement d'accessoires
20.
Courroie de distribution
21.
Pompe à eau
C. Roues et pneumatiques
22.
Etat des pneus
23.
Roue de secours
24.
Cric
25.
Kit de réparation des pneus
D. Eclairage et signalisation
26.
Feux de croisement
27.
Feux de route
28.
Feux antibrouillard avant
29.
Feux additionnels
30.
Feux de position
31.
Feux indicateurs de direction
32.
Feux de détresse
33.
Feux arrière - Feux stop
34.
Feu de plaque arrière
35.
Feux de brouillard arrière
36.
Feux de recul
37.
Catadioptres arrière
38.
Avertisseur sonore
39.
Tableau de bord : éclairage et témoins
E. Equipements
40.
Essuie-glace avant
41.
Lave-glace avant
42.
Essuie-glace arrière
43.
Lave-glace arrière
44.
Rétroviseurs extérieur
45.
Rétroviseur intérieur
46.
Sièges
47.
Ceintures
48.
Volant de direction
49.
Extincteur
50.
Trousse de secours
51.
Climatisation
52.
Installation audio
53.
Installation navigation
54.
Vitres électriques
55.
Verrouillage centralisé
56.
Toit ouvrant
57.
Support roue de secours
58.
Dispositif d'attelage
59.
Triangle de secours
60.
Système d'alarme
61.
Connexion Bluetooth
F. Vitrage - carrosserie
62.
Pare-brise
63.
Vitrage portes
64.
Lunette arrière
65.
Capot
66.
Capot du coffre
67.
Ailes
68.
Portes
69.
Pare-chocs
70.
Boucliers
71.
Caisse - Cabine (véhicule utilitaire)
G. Freins - Direction
72.
Frein de service
73.
Frein de stationnement
74.
Réservoir de liquide de freins
75.
Maître-cylindre
76.
Assistance de freinage (servo)
77.
Assistance de direction (servo)
78.
Etat des canalisations
79.
Réservoir de direction assistée
80.
Plaquettes de freins
81.
Disques de freins
82.
Etriers de frein
83.
Correcteur - Répartiteur de freinage
84.
Câble du frein de stationnement
85.
Crémaillère - boîtier de direction
86.
Biellette - timonerie de direction
87.
Rotules - articulations de direction
88.
Systèmes antiblocage (ABS)
89.
Programme de stabilisation électronique (ESP)
90.
Système Start/stop
H. Liaisons au sol - Essieux
91.
Train avant
92.
Train arrière
93.
Ressorts
94.
Sphères
95.
Etat des amortisseurs
96.
Fusées de roue
97.
Moyeux de roue
98.
Roulements de roue
99.
Triangles
100.
Tirants de suspension
101.
Silentblocs
102.
Rotules
103.
Barre(s) stabilisatrice(s)
104.
Silentblocs de traverses
I. Structure - Carrosserie
105.
Longeron - traverse
106.
Plancher
107.
Berceaux
108.
Passages de roue
109.
Montants
110.
Coque
111.
Châssis
112.
Soubassement
J. Pollution
113.
Test émissions à l'échappement
En ce qui concerne les point cochés dans les colonnes « traces d'usure » ou « à réparer » les parties conviennent que (1) : - le consommateur ne demande pas des adaptations avant la livraison ; - pour les points suivants les adaptations/réparations suivantes seront faites avant la livraison : ...
Lieu et date de la signature: signature de l'acheteur signature du vendeur Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2019 relatif aux contrats de vente de véhicules automobiles.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME
Note (1) biffer ce qui ne convient pas et/ou compléter