publié le 14 avril 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants
5 AVRIL 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 91, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 2bis et 2ter, insérés par l'arrêté royal du 31 juillet 2004 et modifiés par l'arrêté royal du 12 avril 2005 et l'article 2quater, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2006;
Vu l'urgence;
Considérant que les cotisations sociales à charge des sociétés pour l'année 2006 doivent, conformément à l'article 92 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifié par l'article 231 de la loi-programme du 9 juillet 2004, être payées au plus tard le 30 juin 2006;
Considérant que de nombreuses préparations de nature administrative doivent être effectuées, une fois que les caisses d'assurances sociales connaissent le montant devant être payé par chaque société, avant que lesdites caisses puissent commencer la perception de ces cotisations : - mise à disposition par la BNB du fichier de données relatif aux sociétés visées; - traitement des données par l'INASTI et diffusion des données aux caisses d'assurances sociales; - transmission dans les délais des avis d'échéance par les caisses d'assurances sociales, compte tenu des données fournies par l'INASTI;
Vu l'avis n° 40.067/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur de Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle forfaitaire à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 avril 2005, est remplacé comme suit : «
Art. 2bis.La cotisation annuelle forfaitaire visée à l'article 91 de la loi est fixée à 347,50 EUR pour l' année 2006. »
Art. 2.L'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 avril 2005, est remplacé comme suit : «
Art. 2ter.Par dérogation à l'article 2bis, la cotisation annuelle forfaitaire visée à l'article 91 de la loi est fixée à 852,50 EUR pour l'année 2006 pour les sociétés pour lesquelles il s'avère, sur la base de données fournies par la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique ou disponibles auprès de celle-ci, que le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé excède 532.022,59 EUR. Pour la détermination par société de l'avant-dernier exercice comptable clôturé, il est tenu compte de la situation au 1er janvier de l'année de cotisation.
Le total du bilan visé à l'alinéa 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 92, § 1er, du Code des sociétés. »
Art. 3.L'article 2quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 5 avril 2006.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE absente, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS