publié le 10 mai 2006
Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2004 relative à la protection contre le faux monnayage
5 AVRIL 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004003263 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage fermer relative à la protection contre le faux monnayage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004003263 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage fermer relative à la protection contre le faux monnayage, notamment les articles 4 et 8;
Vu la proposition de la Banque Nationale de Belgique, donnée le 30 août 2004;
Vu la proposition de la Monnaie royale de Belgique, donnée le 31 janvier 2005;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 3 septembre 2004;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005;
Vu l'avis 39.089/2 du Conseil d'Etat donné le 10 octobre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 12 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004003263 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage fermer relative à la protection contre le faux monnayage;2° "les établissements" : les établissements visés à l'article 3 de la loi;3° "l'office central de répression du faux monnayage" : le service de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale visée à l'article 9, 3°, d), de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale qui, conformément à l'article 4 de la loi, assure les missions de l'office central national visées à l'article 12 de la Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage et chargé de la collecte et de l'analyse des données relatives au faux monnayage;4° "faux billets" et "fausses pièces" : les billets et les pièces en euro que les établissements ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux;
Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 4 de la loi,les établissements sont tenus de remettre sans délai les faux billets et les fausses pièces à l'office central de répression du faux monnayage, en appliquant la procédure suivante : 1° les faux billets et les fausses pièces sont retirés de la circulation dès le moment de leur découverte;2° dès le retrait de la circulation, l'établissement concerné remplit de la manière la plus complète possible le formulaire de dépôt dont le modèle est annexé au présent arrêté.Ce formulaire est remis à l'office central de répression du faux monnayage en même temps que les faux billets et les fausses pièces. La Ministre de la Justice et le Ministre des Finances peuvent modifier conjointement ledit formulaire de dépôt; 3° lorsque des faux billets ou des fausses pièces sont découverts au moment d'une opération en espèces avec le public, l'établissement s'assure que l'identité de la personne déposante est relevée ou peut être retrouvée. § 2. La saisie des faux billets ou des fausses pièces par un membre de la police locale ou fédérale sur le lieu même où les faux billets ou les fausses pièces ont été découverts, est assimilée à une remise à l'office central de répression du faux monnayage.
Art. 3.Les établissements veillent à ce que les faux billets et les fausses pièces ne soient d'aucune manière détériorés. Les établissements veillent également à limiter les manipulations des faux billets et des fausses pièces découverts afin de permettre, le cas échéant, l'examen des traces biologiques.
Art. 4.Chaque établissement désigne une personne ou un service comme point de contact en matière de faux monnayage et en communique les cordonnées à l'office central de la répression du faux monnayage. Ces points de contact sont entre autres chargés de recevoir et de communiquer toute information relative aux cas de faux monnayage signalés et de recevoir les communications relatives aux caractéristiques techniques de certaines contrefaçons ou à la manière dont des contrefaçons sont mises en circulation.
Art. 5.Chaque établissement prend les mesures suffisantes en vue de détecter le plus rapidement possible les faux billets et les fausses pièces qu'ils traitent ou remettent en circulation. Ces mesures consistent, au moins, à : 1° concrétiser dans une note leur politique en matière de détection des faux billets et des fausses pièces;2° établir des instructions à l'attention de leurs collaborateurs qui manipulent les billets et les pièces;3° établir des procédures adéquates en vue de mettre en oeuvre cette politique et ces instructions, si nécessaire en mettant à la disposition des collaborateurs qui manipulent des billets et des pièces, des moyens techniques facilitant la détection des faux billets et des fausses pièces;4° sensibiliser et former de manière régulière les collaborateurs qui manipulent des billets et des pièces;5° mettre en oeuvre des mesures assurant le respect de la politique de détection par les mandataires de l'établissement et par les tiers à qui la manipulation des billets et des pièces est sous-traitée;6° mettre en oeuvre des mesures de contrôle interne appropriées, y compris l'audit interne, en vue du respect des mesures et procédures décrites ci-dessus;7° pour l'organe de gestion en charge de la gestion courante de l'établissement, procéder périodiquement à une délibération quant au respect de la politique de détection.
Art. 6.En vue de détecter les fausses pièces, les établissements s'assurent que les pièces en euro qu'ils mettent en circulation ont fait l'objet d'un comptage-triage sur des machines testées auprès de la Monnaie royale de Belgique.
Art. 7.§ 1er. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque établissement communique à la Banque Nationale de Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les billets. Les établissements communiquent ensuite chaque modification apportée aux mesures précitées. § 2. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque établissement communique à la Monnaie royale de Belgique un relevé des mesures visées à l'article 5 concernant les pièces. Les établissements communiquent ensuite chaque modification apportée aux mesures précitées. § 3. Lorsque la Banque nationale de Belgique demande à la Commission bancaire, financière et des Assurances de procéder à une enquête visée à l'article 9 de la loi, la Banque Nationale de Belgique et, sur sollicitation de la Banque, la Monnaie royale de Belgique transmettent à la Commission bancaire, financière et des Assurances les informations relatives à l'établissement visé dont elles disposent, notamment les informations visées par le présent article. § 4. Lorsque la Banque Nationale de Belgique procède à une enquête visée à l'article 9 de la loi, la Monnaie royale de Belgique, sur sollicitation de la Banque, lui transmet les informations relatives à l'établissement visé dont elle dispose, notamment les informations visées par le présent article.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 avril 2006.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2006 portant exécution de la loi du 12 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004003263 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage fermer relative à la protection contre le faux monnayage, notamment les articles 4 et 8.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS