publié le 14 septembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la politique d'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la politique d'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la politique d'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET ______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 11 décembre 2009 Politique d'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103812/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers(ières) ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. § 2. Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant sur l'aire d'embarquement, dans et autour des avions que dans les bâtiments de l'aéroport.
Les activités suivantes ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Protection de l'emploi dans l'entreprise
Art. 2.Lorsque l'emploi se trouve menacé pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'employeur concerné prendra les mesures suivantes : - ne faire appel à des heures supplémentaires qu'en cas de nécessité impérieuse d'ordre économique ou technique; - ne pas engager de travailleurs qui bénéficient d'une pension de retraite complète; - épuiser toutes les possibilités de mutation interne afin de réduire au minimum l'appel à de la main-d'oeuvre temporaire ou à des entreprises intérimaires; - ne procéder à des licenciements de travailleurs pour des raisons d'ordre économique qu'après avoir pris toutes les mesures précitées. CHAPITRE III. - Licenciement multiple
Art. 3.§ 1er. Par "licenciement multiple", il y a lieu d'entendre dans ce contexte : le licenciement pour des raisons d'ordre économique et/ou technique d'au moins sept travailleurs de l'entreprise au cours d'une période de 60 jours civils et auquel la législation en matière de licenciement collectif ne s'applique pas. Les règles contenues dans le présent chapitre ne sont pas d'application en cas de fermeture d'entreprise ou d'un département de celle-ci. § 2. L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement multiple, tel que visé au § 1er, est tenu de suivre la procédure d'information et de consultation suivante : a. avertissement préalable de la délégation syndicale ou du secrétaire responsable pour la Commission paritaire du transport et de la logistique sous-secteur "assistance dans les aéroports", ainsi que des travailleurs concernés;b. dans les 15 jours civils qui suivant la date de l'avertissement dont question au § 2, a.ci-dessus : concertation avec la délégation syndicale et/ou les organisations syndicales responsables pour la Commission paritaire du transport et de la logistique", sous-secteur "assistance dans les aéroports au sujet de mesures possibles pour éviter ou pour limiter le licenciement. § 3. La décision au sujet de la mise en oeuvre du licenciement multiple ainsi que de ses modalités incombe à l'employeur. Le licenciement proprement dit pourra être notifié à l'issue de la période dont question au § 2. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée au président du sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET