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Arrêté Royal du 05 août 2011
publié le 14 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203852
pub.
14/09/2011
prom.
05/08/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 11 décembre 2009 Prépension conventionnelle dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103815/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers(ières) ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant sur l'aire d'embarquement, dans et autour des avions que dans les bâtiments de l'aéroport.

Les activités suivantes ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.L'âge d'entrée à la prépension à temps plein est fixé à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 3.Lorsque l'ouvrier sollicite sa mise à la prépension à temps plein à partir de l'âge de soixante ans, l'employeur est tenu de procéder à son licenciement et de lui octroyer le bénéfice de la prépension.

L'application de l'article 3 ne peut être invoquée que par l'ouvrier qui répond aux conditions suivantes : - La demande de mise à la prépension à temps plein ne peut prendre cours qu'au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ouvrier atteint l'âge de soixante ans; - Justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le secteur relevant de la Commission paritaire du transport et de la logistique de 10 ans au cours des 15 dernières années; - Pouvoir bénéficier des allocations de chômage. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 4.Excepté dans le cas visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier un ouvrier âgé de 58 ans ou plus est tenu respecter la procédure de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.L'ouvrier qui souhaite bénéficier de l'article 3 de la présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise à la prépension. L'employeur peut demander un report de la date de mise à la prépension s'il prouve que la recherche d'un remplaçant se heurte à des difficultés admises par le comité restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à deux mois. CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 6.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en difficultés ou en restructuration, l'employeur doit remplacer les bénéficiaires de la prépension à temps plein.

Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité parmi les catégories suivantes : - l'ouvrier occupé volontairement à temps partiel pour une durée indéterminée en application de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans les sous-secteurs de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le retour à une occupation à temps plein; - les travailleurs intérimaires mis à sa disposition; - les demandeurs d'emploi non occupés au travail. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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