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Arrêté Royal du 05 août 2011
publié le 14 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instituant un fonds de sécurité d'existence « assistance dans les aéroports » et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203793
pub.
14/09/2011
prom.
05/08/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instituant un fonds de sécurité d'existence « assistance dans les aéroports » et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instituant un fonds de sécurité d'existence "assistance dans les aéroports" et en fixant les statuts.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 11 décembre 2009 Institution d'un fonds de sécurité d'existence "assistance dans les aéroports" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103820/CO/140) INSTITUTION

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire du transport et de la logistique a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail prend cours au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

La dénonciation ne peut prendre cours qu'à la fin de l'année civile et moyennant le respect d'un délai de préavis minimum de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instituant un fonds de sécurité d'existence "assistance dans les aéroports" et en fixant les statuts STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, champ d'application et objet

Article 1er.La dénomination du fonds de sécurité d'existence est le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports".

Art. 2.Le siège social du fonds est situé à l'adresse : boulevard de Smet de Naeyer 115, à 1090 Bruxelles.

Sur proposition du conseil d'administration du fonds, le siège social peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 3.§ 1er. Les présents statuts sont d'application aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers et ouvrières. § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'air d'embarquement que dans et autour des avions ainsi que dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par l'"assistance dans les aéroports", les activités relatives à l'approvisionnement en combustibles et graisses ainsi que la préparation de repas, appelée "inflight catering".

Art. 4.Le fonds a pour objet : 1. l'octroi et le paiement directement ou indirectement d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, § 1er;2. conformément aux dispositions des présents statuts, la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 3;3. la promotion et l'amélioration de l'emploi et de la sécurité d'existence dans le sous-secteur défini à l'article 3. L'objet du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" peut être élargi ou restreint par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Avantages

Art. 5.Par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal, sont déterminés les avantages octroyés par le fonds social ainsi que les catégories d'ouvriers auxquels ces avantages sont accordés. CHAPITRE III Modalités de liquidation des avantages

Art. 6.Par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par arrêté royal, sont déterminées les modalités de liquidation des avantages octroyés par le fonds social.

Art. 7.En aucun cas, le paiement à un ayant droit des avantages octroyés par le fonds social ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 8.Le financement des avantages octroyés par le fonds social ainsi que des frais de fonctionnement du fonds social est couvert par une dotation annuelle des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, en fonction du nombre moyen d'ouvriers et ouvrières en service au cours de l'année précédente.

Pour l'application du présent article, on entend par "frais de fonctionnement" : les frais de fonctionnement du fonds majorés des allocations octroyées en vertu de l'article 17.

Par "nombre moyen d'ouvriers et ouvrières en service au cours de l'année précédente", on entend : le nombre moyen de travailleurs occupés au sein de l'entreprise, conformément aux formules suivantes : Travailleurs occupés au moins à mi-temps : nombre de jours civils où un travailleur a été en service au cours de l'année prise en compte 365 Travailleurs occupés à moins que mi-temps : nombre de jours civils où un travailleur a été en service au cours de l'année prise en compte 730 Le nombre de jours civils où les travailleurs sont en service est déterminé en fonction de la date d'entrée et de sortie de service communiquée par l'employeur conformément au système DIMONA. Pour le calcul de l'emploi moyen, il ne faut pas tenir compte des travailleurs liés par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi sur les contrats de travail. Néanmoins, le travailleur remplacé est, lui, pris en compte.

Les travailleurs intérimaires occupés doivent être pris en compte dans le calcul. La base de calcul génère une annexe au registre du personnel, à conserver pour la période du 1er octobre au 31 décembre et dans laquelle il faut mentionner les travailleurs intérimaires occupés. Cette annexe est à communiquer au fonds social au plus tard pour le 31 janvier de l'année nouvelle.

Intérimaires occupés au moins à mi-temps : jours civils d'inscription au registre des intérimaires au 4e trimestre de l'année prise en compte 92 Intérimaires occupés à moins que mi-temps : jours civils d'inscription au registre des intérimaires au 4e trimestre de l'année prise en compte 184 En cas de changement d'entreprise durant l'année prise en compte, le calcul de l'emploi moyen peut s'effectuer sur la base de la partie de l'année postérieure au changement d'entreprise.

Art. 9.Cette dotation sera fixée au sein du conseil d'administration du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" en fonction des recettes et dépenses attendues. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 10.Le fonds est géré paritairement par un conseil d'administration composé de représentants des employeurs visés à l'article 3 et de représentants des travailleurs.

Ce conseil est composé de 12 membres, soit 6 représentants des employeurs et 6 représentants des travailleurs.

Art. 11.La répartition des mandats des représentants des employeurs s'effectue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et doit être représentative des employeurs représentés au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

La répartition des mandats des représentants des travailleurs entre les organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique se fait proportionnellement au nombre de mandats dont chacune des organisations dispose au sein de cette commission.

Dans un délai d'un mois à compter de l'institution du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", les organisations des employeurs et des travailleurs communiquent le nom de leurs représentants au président de la commission paritaire.

Art. 12.Le mandat des membres du conseil d'administration du fonds social a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le mandat de membre du conseil d'administration du fonds social prend fin : 1. lorsque la durée du mandat est expirée;2. en cas de démission;3. lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé en application de l'article 15 demande son remplacement;4. lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté;5. lorsque l'intéressé a atteint l'âge de septante ans. Il est pourvu au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale lors de la plus prochaine réunion de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Ce remplacement a lieu dans le respect des dispositions de l'article 14. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 13.Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil d'administration désigne en son sein un président et deux vice-présidents.

Art. 14.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des membres ou une organisation représentée en son sein en font la demande.

La convocation mentionne l'ordre du jour. § 2. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié des représentants des employeurs et la moitié des représentants des travailleurs sont présents.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa premier n'a pas été atteint, le point est inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante et le conseil d'administration délibère valablement et prend une décision peu importe le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers + 1 voix des voix des membres présents.

Art. 15.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration este en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur au nom du fonds.

Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ou même à des tiers, des pouvoirs spéciaux, des tâches spécialisées ainsi que la gestion journalière du fonds.

Art. 16.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.

Art. 17.Pour réaliser ses objectifs, le fonds peut prendre toutes les dispositions nécessaires et faire appel à la collaboration des organisations représentées au sein de son conseil d'administration.

Pour cette collaboration et pour autant que la situation financière du fonds le permette, le fonds peut, dans le cadre de ses frais de fonctionnement, octroyer aux organisations concernées une allocation dont le montant est fixé chaque année par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VI. - Comptes et contrôle

Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile en cours.

Art. 19.Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés au 31 décembre.

Art. 20.Les comptes ainsi que le bilan doivent être établis d'une façon précise du point de vue comptable.

Art. 21.Le solde bénéficiaire éventuel d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.

Art. 22.La Commission paritaire du transport et de la logistique désigne le réviseur ou l'expert-comptable dont les missions sont définies par les articles 12 à 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et par l'article 23 des présents statuts.

Art. 23.Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné conformément aux dispositions de l'article 22 font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission pendant l'exercice écoulé.

Art. 24.Le bilan, les comptes et les rapports visés à l'article 23 sont soumis à l'approbation de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Ces documents doivent être transmis au président de la commission paritaire au plus tard le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. CHAPITRE VII. - Contestations

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration du fonds peut trancher les cas litigieux.

Chaque organisation représentée au sein du conseil d'administration peut aller en appel de la décision du conseil d'administration auprès de la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE VIII. - Dissolution, liquidation

Art. 26.Le fonds peut être dissous par décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

La Commission paritaire du transport et de la logistique désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ainsi que l'affectation du patrimoine. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 27.Les présents statuts prennent cours au 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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