publié le 23 septembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le « Fonds deuxième pilier CP 323 » et fixant ses statuts
5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le « Fonds deuxième pilier CP 323 » et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds deuxième pilier CP 323" et fixant ses statuts.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles , les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 17 février 2011 Institution du "Fonds deuxième pilier CP 323" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 8 mars 2011 sous le numéro 103388/CO/323) TITRE Ier. - Objet et champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail vise à régler l'institution et les statuts du "Fonds deuxième pilier CP 323".
Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.
Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire de cette convention collective de travail.
TITRE II. - Statuts du "Fonds deuxième pilier CP 323" CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social
Art. 4.A partir du 1er avril 2010, un fonds de sécurité d'existence est institué sous la dénomination "Fonds deuxième pilier CP 323", appelé ci-après F2P CP 323.
Art. 5.Le F2P CP 323 est institué en exécution de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence et en exécution des dispositions du chapitre III de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, appelée ci-après LPC.
Art. 6.Le siège social du F2P CP 323 est établi à 1000 Bruxelles, Grand Place 10. Le siège du F2P CP 323 peut cependant être déplacé vers tout autre lieu fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Mission
Art. 7.Le F2P CP 323 est chargé de la mission d'organisateur du plan social sectoriel de pensions tel que prévu par la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC.
Art. 8.La mission d'organisation du plan social sectoriel de pension consiste en : a) l'institution, la modification ou la liquidation d'un plan social sectoriel de pensions;b) l'organisation de toutes les communications nécessaires à l'intention de l'institution de pensions, de l'institution de solidarité, des employeurs, des affiliés, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit;c) l'organisation du financement;d) l'exécution de toute obligation imposée par la législation et les arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Avantages
Art. 9.Les engagements de pension et de solidarité forment ensemble le plan social sectoriel de pension tel que prévu à l'article 8.
Art. 10.Les engagements de pension et de solidarité font l'objet d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal énumérant les personnes qui peuvent en bénéficier et en fixant également la nature et les modalités d'octroi et de liquidation. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 11.Les cotisations pour le financement du plan social sectoriel de pension sont exclusivement fixées par une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 12.Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, ci-après ONSS. Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les modalités de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations, ainsi que des éventuelles majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale.
Art. 13.Les frais de fonctionnement du F2P CP 323 sont fixés annuellement par le conseil d'administration.
Art. 14.Le F2P CP 323distribue les cotisations et verse celles-ci au fonds de financement pension et au fonds de financement solidarité selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
Art. 15.L'employeur est responsable des suites découlant de tout renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif déclaré à l'ONSS et transmis via le F2P CP 323 aux institutions de pension et de solidarité. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 16.Le F2P CP 323 est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.
Ce conseil se compose de six membres effectifs et six membres suppléants, soit trois délégués patronaux effectifs et suppléants et trois délégués effectifs et suppléants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, à des fins d'achèvement du mandat, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 17.Tous les trois ans le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.
Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses fonctions.
Art. 18.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.
Les décisions sont prises selon les dispositions suivantes : - à la majorité simple (moitié des voix des membres présents + une) pour les décisions qui concernent les affaires courantes; - à la majorité des 2/3 des voix des membres présents pour les décisions concernant les statuts ou le financement du fonds; - à l'unanimité des voix des membres présents pour les décisions concernant la dissolution du fonds, en respectant ce qui est stipulé dans l'article 10 de LPC. Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents, dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation pour la réunion.
Art. 19.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à -vis de tiers, des signatures conjointes de deux administrateurs, dont un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes
Art. 20.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre. Toutefois, le premier exercice prendra cours le 1er avril 2010 et se clôturera le 31 décembre 2011.
Art. 21.Le bilan et les comptes de l'exercice révolu sont clôturés chaque année au 31 décembre.
Le compte annuel doit être suffisamment détaillé et établi dans les formes déterminées par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VII. - Surveillance
Art. 22.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport par écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année révolue.
Le compte annuel, ainsi que les rapports écrits annuels susvisés, sont transmis annuellement au plus tard dans le courant du mois de juin au président de la commission paritaire qui les transmet aussitôt à la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 23.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination en conformité avec l'objet en vue duquel le fonds a été institué et en conformité avec les dispositions afférentes de la LPC. La commission paritaire désigne les membres d'administration comme liquidateurs.
TITRE III. - Dispositions finales
Art. 24.Cette convention collective de travail prend effet le 1er avril 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 25.Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a) moyennant le respect de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, nommée ci-après LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger le plan social sectoriel de pension n'est valide que lorsqu'elle a remporté 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les travailleurs, et b) moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Art. 26.La dénonciation de la présente convention collective de travail entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds deuxième pilier CP 323.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET