publié le 12 octobre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1993, prolongée et modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 20 mai 2003, enregistrée sous le numéro 67890/CO/128.02;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 4 juillet 2005 Prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension (Convention enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75941/CO/128.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Art. 2.Le régime de prépension à 58 ans dans le secteur de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, comme instauré par la convention collective de travail du 30 mars 1993 (arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994), prorogée et modifiée par les conventions collectives de travail du 20 juin 1995, 30 juin 1997, 25 mai 1999, 28 mai 2001 et du 20 mai 2003, est reconduit jusqu'au 31 décembre 2006.
Art. 3.Prépension après crédit-temps Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle du travailleur qui, les 20 dernières années précédant la prépension, a travaillé au moins 10 ans à temps plein dans l'entreprise : - quand le travailleur passe d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis au système de la prépension conventionnelle sur base de la convention collective de travail n° 17 et la convention collective de travail-prépension sectorielle, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur base du salaire de référence net à temps plein; - quand le travailleur passe d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis au système de la prépension conventionnelle sur base de la convention collective de travail n° 17 et de la convention collective de travail-prépension sectorielle, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la suspension des prestations de travail.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN