publié le 14 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 29 juillet 2005 Règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel (Convention enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76716/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et qui occupent moins de 20 ouvriers.
Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 ouvriers, il est renvoyé à la technique du calcul comme prévu pour les élections sociales.
Art. 2.Les parties signataires constatent la fréquence importante du travail à temps partiel dans le secteur des entreprises horticoles.
Ils admettent que l'application sans restriction des dispositions prévues dans la loi-programme concernant la durée moyenne minimale à atteindre sur une période d'un trimestre peut donner lieu à des problèmes dans certains sous-secteurs, notamment en matière d'organisation du travail.
Ils réfèrent à ce sujet entre autres au commentaire annexé à la convention collective de travail du 6 mars 1995, et publiée au Moniteur belge du 15 novembre 1996.
Afin de ne pas mettre les employeurs du secteur en difficultés, les parties signataires conviennent d'adopter une dérogation temporaire aux dispositions prévues dans la loi-programme, à savoir du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007 inclus, dans les conditions définies à l'article 3.
Art. 3.La norme "un tiers" prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) ne s'applique pas aux ouvriers visés à l'article 1er.
Toutefois, il sera tenu compte à tout moment d'une prestation hebdomadaire minimale moyenne de 9 heures par semaine.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN