publié le 14 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 29 juillet 2005 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76698/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et leurs employeurs, des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Art. 2.Elle est conclue en application du chapitre II, section Ire de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005).
Art. 3.Les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir à partir du 1er juillet 2005 un effort de 0,25 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).
La cotisation susvisée de 0,25 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 juin 1991, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991).
Art. 4.La cotisation de 0,25 p.c. visée par l'article 3 de la présente convention collective de travail est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou aux personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération entre les Autorités fédérales, les Communautés et les Régions, concernant le plan d'accompagnement.
Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque" : les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs allochtones. a) Par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend : le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.c) Par "handicapé", on entend : la personne handicapée - demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés" ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap".d) Par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on entend : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement secondaire de plein exercice.e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend : le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : 1.ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche; 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;3. pour la période de trois ans prévue aux points 1er et point 2, avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.g) Par "travailleur peu qualifié", on entend : le travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.h) Par "travailleur allochtone", on entend : le travailleur d'origine non-belge. § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.
Art. 6.Vu l'article 8 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, les entreprises qui embauchent à partir du premier juillet 2005 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, bénéficient d'un prime à l'emploi.
Cette intervention est versée par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".
Le conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour les entreprises horticoles" détermine les conditions d'octroi pratiques et le montant de la prime à l'emploi.
Art. 7.Le conseil d'administration peut utiliser une partie des moyens disponibles pour la formation et l'accompagnement des personnes qui appartiennent aux groupes à risque.
Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" détermine quelles sont les mesures nécessaires et comment elles seront élaborées.
Art. 8.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la présente convention collective de travail, ainsi que les conditions d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" en fonction des possibilités d'affectation budgétaires annuelles.
Pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel comme stipulé dans l'article 5, § 1er, d) de cette convention collective de travail, un système différent sera élaboré.
Art. 9.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN