publié le 13 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail et de rémunération pour les prestations de nuit pour les gardes à domicile
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail et de rémunération pour les prestations de nuit pour les gardes à domicile (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail et de rémunération pour les prestations de nuit pour les gardes à domicile.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 20 février 2006 Fixation des conditions de travail et de rémunération pour les prestations de nuit pour les gardes à domicile (Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78953/CO/318.01)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services d'aide aux familles et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commission communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : les gardes à domicile tant féminins que masculins.
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimales des prestations de nuit, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de conditions plus favorables pour les travailleurs. Elles ne peuvent en outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs là où semblable situation existe.
Art. 3.Est accordé aux travailleurs, à partir du 1er janvier 2006, un supplément de salaire de 20 p.c. sur base de la rémunération horaire pour les prestations effectuées les nuits entre 20 heures et 6 heures.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN