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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205315
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 septembre 2013 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118277/CO/319.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (arrêté royal du 25 août 2012 - Moniteur belge du 31 août 2012).

Art. 3.En exécution de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail n° 103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, les travailleurs, à partir de 50 ans, ont droit, sans durée maximale, de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, s'ils satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes : 1. antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd, comme défini dans ladite convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes;2. ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre.Le Ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'emploi.

Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois.

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, les travailleurs à temps plein à partir de l'âge de 50 ans ont droit, sans durée maximale, de réduire leurs prestations de travail d'1/5e à condition de satisfaire à l'une des conditions suivantes : - antérieurement, ils ont effectué un métier lourd, comme défini dans ladite convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.

Art. 5.§ a. Le droit au crédit-temps est accordé d'office à tout travailleur âgé de 55 ans et plus au moment de sa demande.

Le droit au crédit-temps est accordé d'office à tout travailleur âgé de 50 ans et plus qui entre dans les conditions au moment de sa demande.

Le travailleur bénéficiaire de cette disposition n'est pas pris en considération pour le calcul du seuil visé à l'article 8, § c. § b. L'exercice des droits visés est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque celui-ci occupe 10 travailleurs ou moins à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103. § c. Le seuil tel que fixé à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail est porté de 5 p.c. à 20 p.c. Ce seuil peut-être augmenté par convention collective d'entreprise. § d. Lorsque le seuil défini au § c ci-dessus est dépassé, une liste d'attente est établie tenant compte des priorités suivantes : 1. les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins palliatifs;2. les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins à un membre de la famille jusqu'au 2ème degré;3. les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour congé parental;4. les travailleurs qui font une demande motivée par l'éducation d'un enfant de moins de 5 ans;5. les travailleurs qui font une demande motivée par l'inscription à des cours de formation. § e. Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail. A cette fin, les employeurs s'engagent, pour le volume d'emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l'emploi durant la période subsidiée.

Pour ce faire, les employeurs associeront les travailleurs à la politique prévisionnelle de l'emploi en procédant à une consultation trimestrielle du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection du travail, ou à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale.

Toutefois, pour la part d'emplois non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s'il n'y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale.

Art. 6.Les modalités du droit à la diminution de carrière à 1/5e temps sont les suivantes : - La diminution s'élève à 1/5e de la durée de travail contractuelle à temps plein; - Elle se prend sous forme de jours complets.

Art. 7.Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations à mi-temps, au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail.

Cela pour autant que le calcul de l'allocation de chômage, en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991) se base également sur la rémunération relative aux prestations avant cette réduction.

Art. 8.La présente convention collective de travail complète la convention collective de travail du 7 mai 2002 (arrêté royal du 19 juin 2003 - Moniteur belge du 15 septembre 2003) à partir du 1er octobre 2013.

Art. 9.La présente convention collective de travail prend cours le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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