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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 18 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 9 juin 2009 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205305
pub.
18/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 9 juin 2009 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 9 juin 2009 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 7 décembre 2010 Modification de la convention collective de travail du 9 juin 2009 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102868/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Siège du fonds social

Art. 2.L'article 2 des statuts du fonds social est remplacé comme suit : "Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center, situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1, boîte 87. Il peut être transféré par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons à tout autre endroit en Belgique.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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