Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant l'article 2 de la convention collective de travail du 13 mai 1992 relative aux conditions de salaires et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205300
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant l'article 2 de la convention collective de travail du 13 mai 1992 relative aux conditions de salaires et de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant l'article 2 de la convention collective de travail du 13 mai 1992 relative aux conditions de salaires et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 4 décembre 2013 Modification de l'article 2 de la convention collective de travail du 13 mai 1992 relative aux conditions de salaires et de travail (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119513/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Préambule Vu la loi du 22 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012204357 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes fermer visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes.

Réunis en séance le 24 septembre 2013, les partenaires sociaux constatent : 1. Qu'il n'y a pas de différence salariale entre les hommes et les femmes dans les barèmes de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;2. Qu'en revanche, et sans que cela soit pour le moins volontaire, une discrimination pourrait sembler exister dans la dénomination de certaines fonctions. CHAPITRE III. - Modification de l'article 2 de la convention collective de travail du 13 mai 1992

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 mai 1992 relative aux conditions de salaires et de travail est supprimé et remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.La classification des professions des travailleurs est fixée comme suit : Catégorie 1 : non qualifiés (exemples : technicien de surface, ouvrier de cuisine, commis de table, accompagnateur des autocars scolaires accessoirement).

Catégorie 2 : spécialisés simples (exemple : veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier, aide-jardinier, aide- peintre, manoeuvre lourd, ouvrier d'entretien,...).

Catégorie 3 : spécialisés complets (exemple : peintre, menuisier, maçon, jardinier, électricien d'entretien, conducteur d'auto, ouvrier d'entretien qualifié).

Catégorie 4 : qualifiés (exemple : préparateur de labo, menuisier-ébéniste, mécanicien, électricien, cuisinier).

Catégorie 5 : surqualifiés et gens de métier (exemple : opérateur-technicien, premier ouvrier qualifié, cuisinier travaillant seul).

Catégorie 6 : chef d'équipe (exemple : premier cuisinier, chef d'équipe, magasinier).".

Art. 3.La présente classification professionnelle entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^