publié le 18 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 6 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120910/CO/102.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositif
Art. 2.Le point F de l'article 4 (chapitre III - Durée du travail) de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières - enregistrée sous le numéro 120296/CO/102.09 - est remplacé par la disposition suivante : "F. Les jours de repos compensatoires sont planifiés au niveau des entreprises, compte tenu de la nécessité de récupérer ces jours au cours de la période de référence.
La période de référence est une période de 12 mois qui correspond à l'année civile ou à une autre période de 12 mois fixée au niveau de l'entreprise moyennant la conclusion d'une convention collective ou, à défaut de délégation syndicale, moyennant modification du règlement de travail.
La planification des jours de repos compensatoires et l'organisation de la réduction du temps de travail sont discutés au sein des conseils d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales, sans exclusive sur de nouveaux aménagements d'horaires.". CHAPITRE III Durée de validité de la convention collective de travail
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de l'être le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK