publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 25 avril 2014 Fixation des cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 9 mai 2014 sous le numéro 120959/CO/340)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Art. 2.La perception par les services de l'Office national de Sécurité sociale se fera à partir du troisième trimestre 2014. En exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts, la cotisation est fixée comme suit : La cotisation des employeurs sur les salaires bruts liquidés aux ouvri(è)r(e)s s'établit à 0,80 p.c. par trimestre.
Art. 3.En application de la convention collective de travail du 25 avril 2014 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation, une cotisation complémentaire est fixée suivant les modalités suivantes : Les services de l'Office national de Sécurité sociale percevront une cotisation sur les salaires bruts liquidés par l'employeur aux ouvri(è)r(e)s s'élevant à : - pour le troisième trimestre 2014, 0,20 p.c. des salaires bruts (soit 2 x 0,10 p.c. à titre de cotisation groupes à risque pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 inclus); - pour la période courant du quatrième trimestre 2014 jusqu'au quatrième trimestre 2015 inclus, 0,10 p.c. des salaires bruts par trimestre à titre de cotisation groupes à risque.
Les services de l'Office national de Sécurité sociale percevront une cotisation sur les salaires bruts liquidés par l'employeur aux employé(e)s s'élevant à : - pour le troisième trimestre 2014, 0,23 p.c. des salaires bruts à titre de cotisation groupes à risque; - pour la période courant du quatrième trimestre 2014 jusqu'au quatrième trimestre 2015 inclus, 0,23 p.c. des salaires bruts par trimestre à titre de cotisation groupes à risque.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 3 qui cesse d'être en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK