publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 30 septembre 2013 Système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117646/CO/106.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue par le Conseil national du travail, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012) modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.
Cette convention collective de travail remplace les articles 42, 43 et 44 de la convention collective de travail conditions de travail du 20 juin 2011 (numéro d'enregistrement 105350/CO/106.02). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 3.En exécution de l'article 2, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, cette convention collective de travail laisse la possibilité d'exclure uniquement le personnel de maîtrise, sous condition de l'inclure dans une convention collective de travail d'entreprise.
Crédit-temps ou diminution de carrière avec motif
Art. 4.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, les travailleurs visés à l'article 1er peuvent choisir de prendre le droit complémentaire de 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec motif, à temps plein ou sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5e.
Art. 5.En exécution de l'article 4, § 2, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, les travailleurs visés à l'article 1er peuvent prendre le droit de crédit-temps ou de diminution de carrière avec motif à un maximum de 48 mois, à temps plein ou sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5e.
Emplois de fin de carrière
Art. 6.En exécution de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit à partir de l'âge de 50 ans, de réduire leurs prestations de travail à mi-temps s'ils satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes : - antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois.
Art. 7.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit à partir de l'âge de 50 ans, de réduire leurs prestations à temps plein à concurrence d'un jour ou 2 demi-jours par semaine s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : - antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. CHAPITRE II. - Règles d'organisation
Art. 8.En exécution de l'article 6, § 1er et § 2 et de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er qui sont occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, ont également droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière. Les interlocuteurs sociaux laissent à l'entreprise la détermination des modalités d'organisation du droit à la diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.
Art. 9.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 103, le seuil de 5 p.c. visé à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 103 est augmenté de 4 p.c. pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail. Les travailleurs âgés de 55 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil.
Art. 10.L'employeur consultera la délégation syndicale en cas de non-remplacement d'un travailleur qui décide de bénéficier d'un des systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Art. 11.Les systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière ou d'emplois de fin de carrière qui sont déjà en vigueur avant la conclusion de cette convention collective de travail restent maintenus ainsi que les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise.
Art. 12.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les Régions ou les Communautés pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5e ou mi-temps, et de mesures supplémentaires éventuelles.
Art. 13.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK