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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205250
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 17 décembre 2013 Modification de la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119519/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.A l'alinéa 2 de l'article 4, § 1er de de la convention collective de travail (CCT) du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel (61947/CO/310), les mots "du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013" sont remplacés par "du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015".

Art. 3.A l'article 7, alinéa 1er de cette même CCT, les mots "du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013" sont remplacés par "du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015".

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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