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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205245
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la formation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 9 décembre 2013 Formation syndicale (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119533/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, 5bis, 5ter et 9 conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'agriculture. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de concertation et des organes de représentation des travailleurs, pendant les heures correspondant aux heures de travail normales.

Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale, ainsi que les candidats aux élections sociales à partir du moment où leur protection contre le licenciement débute (jour "X-30").

Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours de formation syndicale qui peut être pris par les représentants effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs.

Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation syndicale, multiplié par 10 jours.

Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissent le plus tôt, et au moins trois semaines avant leur début effectif, le fonds de sécurité d'existence compétent, soit le "Fonds social et de garantie pour les entreprises agricoles".

Elles fournissent par la même occasion au fonds compétent un résumé succinct du contenu du cours ou du séminaire.

Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire organisés.

Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus possible de la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et qu'ils tenteront de causer le moins possible d'entraves au fonctionnement normal de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée des absences

Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente convention, il est tenu compte de 10 jours d'absence par mandat effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire.

En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants.

Le nombre de jours d'absence par travailleur ne peut cependant dépasser les deux semaines par an. CHAPITRE V. - Financement des absences

Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires pour les heures de formation syndicale effectivement suivies, et obtiennent remboursement par le fonds social, majoré des charges sociales.

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence compétent prend les dispositions nécessaires pour permettre le remboursement visé à l'article 5. CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus diligente, soumis : - au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'agriculture lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part; - au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence compétent lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail 109443 du 9 février 2012 relative la formation syndicale.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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