Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203782
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 27 janvier 2014 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119556/CO/214)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux employés y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

En dérogation au paragraphe ci-dessus, l'article 4 de la présente convention collective travail ne s'applique ni à la SA Celanese ni aux employés qu'elle occupe.

Art. 2.Dans les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie", un article 6quinquies avec le texte suivant est inséré : "A partir du 1er janvier 2014, la prime syndicale; visée à l'article 6bis, première alinéa, est fixée à 130 EUR par syndiqué et par an.".

Art. 3.L'article 14, littera c) des mêmes statuts est complété par le texte suivant : "A partir du 1er janvier 2014, cette cotisation est à nouveau fixée à 1,15 p.c.".

Art. 4.L'article 14, littera d), dernier alinéa des mêmes statuts est complété par le texte suivant : "Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10 p.c. vient s'ajouter à cette cotisation patronale à partir du 1er janvier 2014, de sorte que la cotisation patronale globale pour l'année 2014 est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires.".

Art. 5.Les parties signataires demandent au Roi que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. A la demande de l'une des parties signataires, elle peut être révoquée moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^